Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 févr. 2025, n° 2432408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432408 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'<unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France a rejeté sa demande de « bourse Talents ».
Elle soutient que :
— la bourse au talent représente pour elle un soutien fondamental dans la poursuite de son projet professionnel, devenir enseignante dans la fonction publique, qui est une véritable vocation pour elle ;
— sa situation financière est très contraignante pour elle compte tenu de ce qu’elle paye seule le loyer de son appartement et ses factures et qu’elle soutient financièrement sa famille, le revenu brut global annuel du foyer fiscal de ses parents s’élevant à 16 065 euros en 2022 et 12 928 en 2023, de sorte que la bourse sur critères sociaux dont elle bénéficie déjà ne suffit à couvrir l’ensemble de ses frais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à Mme B une « bourse Talents », le préfet de la région Île-de-France s’est fondé sur ce que le dossier de l’intéressée n’a pas recueilli suffisamment de points pour être classé parmi les bénéficiaires des bourses disponibles au regard de l’enveloppe budgétaire allouée aux bourses Talents en 2024. En se bornant à faire valoir que la bourse au talent représente pour elle un soutien fondamental dans la poursuite de son projet professionnel et de ce que sa situation financière est très contraignante, Mme B ne formule aucun moyen dirigé contre le motif de la décision. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte aucun moyen opérant à l’expiration du délai de recours, doit, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la région Île-de-France.
Fait à Paris, le 7 février 2025.
Le président de la 1ère section,
SIGNÉ
J.C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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