Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2312943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. D E, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 10 septembre 2023 :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 août 2023 portant assignation à résidence :
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Par un jugement du 4 octobre 2023, le magistrat désigné a statué sur l’ensemble des conclusions en annulation présentées par M. B à l’exception de celles relatives au refus de séjour qui ont été renvoyées en formation collégiale.
Par ce jugement, le magistrat désigné a également admis M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant camerounais né le 17 décembre 1995 à Douala, est entré en France le 10 juin 2010, et a été muni d’un document de circulation pour mineur valable du 7 septembre 2010 au 16 décembre 2014. Il a sollicité en 2016 et 2019 la délivrance d’un titre de séjour, demandes classées sans suite, et a de nouveau sollicité le 5 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 10 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an, ainsi que l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence.
Sur l’étendue du litige :
2. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné a, par son jugement visé ci-dessus du 4 octobre 2023, statué sur la légalité des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 10 septembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et celle du 21 août 2023 l’assignant à résidence. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de se prononcer sur les seules conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 10 septembre 2023 en tant qu’il refuse à M. E la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision du 10 septembre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour est signée par M. C A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n°2023-056 du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vise les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. E, en particulier les condamnations pénales dont il a fait l’objet. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour refuser sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. E tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. E soutient qu’il réside en France depuis 2010 auprès de sa mère et de ses trois frères et sœurs, lesquels sont tous de nationalité française et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé âgé de 27 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l’objet de douze condamnations pénales depuis son entrée en France. Ainsi, il a été condamné le 31 janvier 2014 par le tribunal correctionnel de Versailles à 4 mois d’emprisonnement pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et menace de mort réitérée, puis le 6 janvier 2015 par le même tribunal à 6 mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, détention non autorisée de stupéfiants et emploi non autorisé de stupéfiants, puis le 16 janvier 2015 par le même tribunal à 6 mois d’emprisonnement pour rébellion, puis le 6 février 2015 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 2 mois d’emprisonnement pour vol, puis le 6 décembre 2016 par le même tribunal à 3 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, puis le 26 mai 2017 par le même tribunal à 6 mois d’emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, puis le 6 février 2019 par le même tribunal à 6 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d’un lieu interdit, puis le 16 juin 2020 par le même tribunal à 750 euros d’amende pour rébellion (récidive), violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, puis le 1er juin 2021 par le même tribunal à 120 jours-amende pour conduite d’un véhicule sans permis (récidive) et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, puis le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris à 10 mois d’emprisonnement pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants, puis le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre à 8 mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, puis le 1er juillet 2022 par le même tribunal à 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants. Dès lors, eu égard au caractère répété de ces condamnations, dont certaines concernent des atteintes aux personnes, de leur caractère récent et de leur gravité croissante, la présence en France de M. E représente une menace à l’ordre public. De surcroît, le requérant ne justifie d’aucune insertion au sein de la société française et n’allègue, ni ne démontre, la moindre intégration professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête restant en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles liées aux frais du litige qui s’y attachent.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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