Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2500244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A C, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la mesure de retenue administrative, dont découlent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, est entachée d’irrégularités ;
— La décision fixant le pays de destination n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est, selon ses déclarations, un ressortissant tunisien entré irrégulièrement en 2024 en France où il s’est maintenu sur le territoire sans demander de titre de séjour. L’irrégularité de sa situation a été révélée dans le cadre d’une retenue administrative pour vérification du droit au séjour suite à un contrôle de police sur la voie publique effectué le 25 janvier 2025. Par un arrêté du 31 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. C n’a formé aucune demande de titre de séjour.
4. Il ressort des termes du dispositif de l’arrêté du 31 janvier 2025, éclairé par sa motivation, dont M. C demande l’annulation dans la présente instance, que, s’il a pour objet au seul constat de sa situation irrégulière d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’a pas pour effet de lui refuser le séjour. Il suit de là que le préfet de la Corrèze a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile aujourd’hui codifiées aux articles L. 813-1 à L. 813-5 du même code : " Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. () L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2 ".
6. Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions précitées sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré d’éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut être qu’écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne que M. C se déclare de nationalité tunisienne et qu’il n’établit ni n’allègue qu’il serait susceptible de courir un risque d’être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ce faisant, l’autorité préfectorale a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C au titre des frais liés au litige. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Akakpovie.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en Chef,
M. B
jb
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