Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 12 avr. 2024, n° 2323638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Diabate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une attestation de prolongation de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation, lequel révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les observations de Me Diabate pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 17 février 1982, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme A demande l’annulation de cet arrêté du 8 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué précisément les faits constituant le fondement de sa décision, notamment la circonstance que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un avis selon lequel Mme A peut bénéficier dans le pays dont elle est originaire d’un traitement approprié à son état de santé. Le moyen tiré du défaut de motivation du refus de renouvellement du titre de séjour doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de Mme A, du point de vue de sa situation médicale, familiale et professionnelle. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) qui nécessite une prise quotidienne du médicament dovato. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur l’avis émis le 20 juin 2023 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement dans le pays dont elle est originaire d’un traitement approprié. Pour contester cet avis, Mme A produit deux certificats d’un médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales exerçant au sein de l’établissement de la Pitié Salpêtrière, selon lesquels son traitement médicamenteux est indisponible en Côte d’Ivoire. Cependant, le préfet de police établit que les deux antirétroviraux qui composent le médicament dovato, à savoir le dolutégravir et la lamivudine, figurent sur la liste des médicaments et produits essentiels disponibles en Côte d’Ivoire. Ainsi, les pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Il ressort de l’arrêté attaqué, et n’est au demeurant pas contesté par l’intéressée, que Mme A est mère de deux enfants qui, à la date de l’arrêté contesté à laquelle s’apprécie sa légalité, résidaient en Côte d’Ivoire, pays où elle a, d’ailleurs, vécu jusqu’à l’âge de 36 ans selon ses propres déclarations. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A, en dépit de la circonstance qu’elle exerce une activité professionnelle sur le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 8 août 2023 du préfet de police doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
10. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2323638/6-
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