Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 mai 2025, n° 2207223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Cittadini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2021 et l’arrêté du 8 mars 2022 par lesquels le maire de L’Haÿ-les-Roses a refusé de reconnaître l’accident survenu le 2 juillet 2021 comme imputable au service, ainsi que la décision du 16 mai 2022 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de L’Haÿ-les-Roses de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de L’Haÿ-les-Roses la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme n’a pas été consultée préalablement à leur édiction ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elles procèdent d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2023 et 18 septembre 2023, présentés par Me Magnaval, la commune de L’Haÿ-les-Roses, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Nowicki substituant Me Magnaval, représentant la commune de L’Haÿ-les-Roses.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maîtrise, exerce ses fonctions au sein du service des espaces verts de la commune de L’Haÿ-les-Roses. Le 2 juillet 2021, il a déclaré avoir été victime d’un accident de service survenu le jour même. Par une décision du 9 novembre 2021, notifiée le 15 novembre 2021, puis un arrêté du 8 mars 2022, notifié le 31 mars 2022, le maire de L’Haÿ-les-Roses a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par un courrier du 5 mai 2022, M. B a formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 16 mai 2022 notifiée le 23 mai 2022. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2021 et l’arrêté du 8 mars 2022, ainsi que la décision du 16 mai 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version alors applicable : « () / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ». Aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’accident subi par le fonctionnaire lors de l’exercice de ses fonctions est présumé imputable au service. Lorsque l’administration entend opposer une faute personnelle ou une circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service, il lui appartient de saisir pour avis la commission de réforme.
3. D’autre part, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. En premier lieu, M. B affirme avoir fait l’objet, le 2 juillet 2021, d’une agression de la part de son supérieur hiérarchique direct qui l’aurait harcelé, discriminé et diffamé, cet incident ayant entraîné l’apparition d’un trouble anxiodépressif sévère, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychologique. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de témoins et du procès-verbal de constat dressé par huissier le 7 février 2022 retranscrivant le contenu d’une vidéo filmée par le requérant, qu’à la suite d’un différend organisationnel, M. B s’est rendu dans le bureau de son supérieur hiérarchique le 2 juillet 2021 et qu’il s’en est suivi une vive altercation en présence d’autres agents du service des espaces verts. A cette occasion, le supérieur hiérarchique du requérant lui a reproché la désorganisation du service provoquée par ses absences, celles-ci étant liées à son état de santé et son engagement syndical, l’a invité à plusieurs reprises à demander à changer de service si son poste ne lui convenait pas et l’a accusé d’avoir travaillé « au noir » ainsi que d’avoir utilisé du matériel communal sans autorisation, ce que l’intéressé n’a pas contesté. Il ressort également des propos du requérant retranscrits par l’huissier que celui-ci a demandé à son supérieur de cesser de pointer son visage du doigt et de reculer. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a lui-même adopté une attitude agressive et provocante envers son supérieur. Bien qu’il soit regrettable que le supérieur hiérarchique de M. B ait haussé le ton, les reproches qu’il a formulés, eu égard à leur teneur, ne peuvent être regardés comme excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, l’incident du 2 juillet 2021 ne constitue pas un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quel que soit le retentissement psychologique qu’il a eu sur le requérant, et en dépit du fait que, postérieurement aux décisions attaquées, l’expertise médicale du 30 mars 2023 et l’avis du conseil médical interdépartemental du 22 mai 2023 concluent à l’imputabilité au service de cet évènement. Il en résulte qu’en l’absence de tout accident, l’autorité territoriale n’était pas tenue de consulter la commission de réforme. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent et tirés de ce que l’incident du 2 juillet 2021 ne présente pas le caractère d’un accident de service, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
6. En dernier lieu, les allégations de M. B selon lesquelles les décisions attaquées auraient un autre objet que celui de statuer sur l’imputabilité au service de l’accident en ce qu’elles constitueraient une discrimination en raison de son engagement syndical ne sont établies par aucune pièce probante. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées procéderaient d’un détournement de pouvoir doit être écarté comme infondé.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2021, de l’arrêté du 8 mars 2022 ainsi que de la décision du 16 mai 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de L’Haÿ-les-Roses, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 250 euros au titre des frais exposés par la commune de L’Haÿ-les-Roses et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de L’Haÿ-les-Roses la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de L’Haÿ-les-Roses.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
C. LEDAMOISEL
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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