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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 19 mai 2025, n° 2418494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 décembre 2024, le 10 mars et le 15 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 12 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 19 mai 2021 et que cette décision n’a pas été exécutée ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est logée avec son mari et leurs deux enfants dans un logement trop étroit alors que son état de santé et celui de son époux sont fragiles ; son loyer est excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal des éléments suivants :
— la requérante n’est pas relogée ;
— l’intéressée a déjà été indemnisée par jugement du 17 juin 2023 ;
— le caractère disproportionné du loyer n’est pas excessif.
Vu :
— la décision de la commission de médiation en date du statuant sur le recours amiable n°0922021000190 ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— le jugement° 2215942 du 21 juin 2023 du tribunal administratif de Cergy – Pontoise ayant condamné l’État à verser à la requérante une somme de 1600 euros ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 19 mai 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 11 mai 2011, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 19 septembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation a reconnu, le 19 mai 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B avant le 19 novembre 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante établit l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en raison de la carence dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que Mme B occupe toujours avec son époux et leurs deux enfants mineurs nés en 2007 et 2009, le même logement situé en rez-de-chaussée, d’une superficie de 35 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé et infesté de rongeurs. En revanche, il ne résulte en revanche pas de l’instruction que le loyer de 869 euros dont doit s’acquitter la requérante dont le dernier avis d’imposition sur les revenus fait état de 3 000 euros de revenus mensuels auxquels s’ajoutent environ 500 euros de prestations mensuelles de la caisse d’allocations familiales, serait disproportionné au regard des revenus de la famille. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que par un premier jugement du tribunal en date du 21 juin 2023, Mme B a été indmenisée de ses préjudices pour la période du 19 novembre 2021 au jour de ce jugement.
7. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante pour la période du 22 juin 2023 au jour du présent jugement en évaluant l’indemnisation due par l’Etat à la somme totale de 2 500 euros couvrant l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence subis par la requérante à raison de cette situation de mal logement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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