Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2507197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 31 août 2025 et le 3 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant l’instruction, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la consultation de la commission du titre de séjour qui a siégé le 12 juin 2025 est entachée de plusieurs vices de procédure car
* il ne ressort pas du procès-verbal de la commission du titre de séjour que cette dernière aurait été régulièrement composée, d’autant plus que le procès-verbal de la commission indique que le maire de la commune, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté lors de la séance ;
* il appartient à la préfecture d’établir qu’elle a convoqué les membres de la commission et leur a adressé les éléments nécessaires à l’examen de sa situation dans le délai réglementaire d’au moins 15 jours ; il n’a pas été mis en mesure de faire « valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour » comme le prévoit l’article R 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé car il n’énonce pas les circonstances qui, en l’espèce justifient, selon lui, qu’il ne délivre pas de titre de séjour « salarié » ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur le 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants algériens ;
— il méconnaît le 1° de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— il méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle notamment en raison de la durée de son séjour en France comme de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens familiaux en France, de son état de santé ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée d’une motivation qui en l’espèce s’avérerait également insuffisante ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur l’assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
— le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025 le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
— les observations de Me Boukara, avocate de M. B qui a soutenu en outre que la décision attaquée ne pouvait régulièrement se fonder sur des motifs de fait qui n’ont pas été porté à sa connaissance préalablement à la réunion de la commission du titre de séjour ;
— et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 16 septembre 1977, est entré en France le 7 janvier 2014. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 16 janvier 2025 sur le fondement des 1° et 5° de l’accord du 27 décembre 1968. Le préfet du Haut-Rhin, par un premier arrêté du 25 août 2025, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’avis de la commission du titre de séjour du 12 juin 2025 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La commission du titre de séjour est composée :/ 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. "
3. Il résulte des pièces du dossier que la commission du titre de séjour qui s’est réunie le 12 juin 2025 pour examiner notamment la situation de M. B était composée conformément aux dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l’ordre du jour au moins quinze jours à l’avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l’article R. 432-7. »
5. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission ont été convoqués à la séance du 12 juin 2025 par des courriers reçus respectivement le 4 mai 2025, le 5 mai 2025 et le 12 mai 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. « Aux termes de l’article R. 432-7 du même code : » L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans « . Aux termes de l’article R. 432-11 du même code : » L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu. « Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. "
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l’étranger doit être régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour par la lettre prévue à l’article R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions réservent aux membres de la commission la communication des documents mentionnés à l’article R. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet du Haut-Rhin ne lui ait pas communiqué les documents nécessaires dont s’agit.
8. En quatrième lieu, l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point 6 ci-dessus, n’interdit pas au préfet, qui n’est pas tenu par l’avis rendu par la commission de titre de séjour, de fonder également sa décision sur des motifs sur lesquels l’étranger ne s’est pas exprimé.
En ce qui concerne les autres moyens :
9. En premier lieu, si M. B soutient que la décision est insuffisamment motivée en ce qui concerne l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () "
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour refuser d’accorder un titre de séjour à M. B, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne réside pas depuis dix ans en France au sens des stipulations précitées dès lors qu’il a fait l’objet de deux interdictions de retour sur le territoire français pour une durée totale de trois ans. De surcroît, le préfet a estimé qu’aucun élément de la situation personnelle, familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé ne justifie son admission au séjour en application du 5° de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968.
13. D’une part, les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
14. Il est constant que M. B est entré en France le 7 janvier 2014 sous couvert d’un visa C soit onze ans et sept mois avant l’édiction de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, sur cette période, de deux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée totale de trois ans, sans qu’y fasse obstacle la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, à la date de la décision attaquée, compte tenu des périodes durant lesquelles le requérant a effectivement fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, il ne justifiait pas d’une présence de dix ans en France. Le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 doit donc être écarté.
15. D’autre part, M. B soutient disposer d’importantes attaches familiales en France où résident son père, sa mère et sa fratrie. Il soutient également que son état de santé s’oppose à son retour et fréquenter assidûment le tissu associatif local. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de séjour de l’intéressé en France trouve essentiellement son origine dans son refus d’exécuter de précédentes mesures d’éloignement au surplus assortis de deux interdictions de retour sur le territoire français d’une durée totale de trois ans. L’intéressé n’est pas marié et n’a pas d’enfant en France. Enfin, il n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de son état de santé, la maison départementale pour les personnes handicapées n’a pas reconnu son handicap et il n’est pas établi qu’il ne puisse obtenir les soins rendus nécessaires par son état de santé en Algérie. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 25 août 2025 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin n’a méconnu les stipulations ni de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni du 5° de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968. Il n’a pas non plus commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () "
17. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser un titre de séjour à M. B, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur les dispositions précitées. Ces dernières, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ainsi la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour du requérant est fondée sur un motif entaché d’erreur de droit.
18. Mais le préfet du Haut-Rhin s’est également fondé pour rejeter la demande dont s’agit sur le motif tiré de ce que qu’aucun élément de la situation personnelle, familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé ne justifie son admission au séjour en application du 5° de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968. Il résulte de ce qui précède qu’en retenant ce motif, le préfet du Haut-Rhin n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour prononcer la mesure attaquée.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des diverses décisions qu’il comporte et satisfait dès lors à l’obligation de motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions auraient été prises sans examen particulier de la situation personnelle du requérant.
20. Il résulte en deuxième lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
21. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 ci-dessus.
Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
22. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
23. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
24. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 ci-dessus.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
26. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
27. La décision attaquée mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’examen de la situation de l’intéressé relatif au prononcé de l’interdiction de retour et à sa durée a été effectué au regard de l’article L. 612-10, lequel mentionne les quatre critères dont le préfet doit tenir compte pour décider de prononcer une telle interdiction. L’arrêté précise, en outre, les éléments de la situation de M. B qui ont fondé sa décision dans son principe et dans sa durée. Ainsi, au regard des critères fixés à cet article L. 612-10, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français comporte suffisamment l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fixe la durée de cette interdiction à deux ans au regard de ces critères légaux. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen.
28. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
29. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 ci-dessus.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
30. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
31. En deuxième lieu, contrairement aux affirmations de M. B, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen de sa situation personnelle, notamment au regard des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et qu’il n’a pas exécuté.
32. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifie d’aucun argument permettant d’établir la réalité de la perspective d’éloignement de l’intéressé est dépourvu des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-B SibileauLa greffière
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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