Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2208103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 28 juillet 2022 par la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence mettant à sa charge la somme de 10 263,45 euros et de le décharger de cette somme ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence de réexaminer et de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire ne respecte pas les exigences de forme de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— les bases de la liquidation de la créance ne sont pas précisées ;
— la créance dont le montant est erroné n’est pas exigible, certaine et liquide, l’administration ayant commis une erreur de droit et de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités locales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Caritg, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est employé par la métropole Aix-Marseille-Provence en qualité d’agent d’accueil et d’entretien des aires d’accueil des gens du voyage par contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2019. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 3 au 7 février 2021, du 17 février au 12 mars 2021 puis à compter du 13 avril 2021. En raison de la transmission tardive de ses arrêts de travail pour maladie, la métropole a informé l’intéressé, par courrier du 27 juillet 2022, de la nécessité de régulariser son traitement par le remboursement d’un trop perçu d’un montant de 10 263,45 euros concernant la période du 3 janvier 2021 au 30 juin 2022. M. D demande au tribunal l’annulation du titre de recettes correspondant émis par la métropole Aix-Marseille-Provence le 28 juillet 2022 et notifié le 9 août suivant ainsi que la décharge de la somme réclamée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Par ailleurs, lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Il résulte de l’instruction que l’avis de sommes à payer attaqué est signé par M. A C, directeur général des services de la métropole Aix-Marseille-Provence. Cette dernière justifie, par la production du bordereau du titre de recettes, qu’il a été signé de manière électronique par ce même directeur général des services. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
6. Tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. En application de ce principe, un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s’il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
7. Il ressort des mentions de l’avis de sommes à payer attaqué que le titre exécutoire a pour objet le recouvrement d’un trop-perçu correspondant à 32 jours de plein traitement, 37 jours de demi-traitement et 430 jours durant lesquels l’intéressé n’a pas perçu de traitement. Cette régularisation, indique l’avis de sommes à payer, fait suite au placement de l’intéressé en congé de maladie ordinaire pour la période du 3 janvier 2021 au 30 juin 2022, et indique la date du 25 janvier 2022. Ainsi, les mentions portées sur le titre de recette contesté permettent à elles seules de comprendre que le titre a pour objet de procéder à la répétition d’un trop perçu de rémunération sur la période considérée résultant du placement de l’intéressé en congé de maladie ordinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. D, en arrêt de travail de manière continue depuis le 13 avril 2021, a perçu un traitement supérieur à ses droits au titre du congé de maladie ordinaire en raison de la transmission tardive par ce dernier de ses arrêts de travail, parfois plus d’un an après la date du certificat médical d’arrêt de travail, et de 22 jours d’absences non justifiées. Cette situation a conduit l’administration à régulariser sa situation administrative et à recalculer le montant du traitement et des primes auxquels avait droit le requérant au fur et à mesure de la réception des documents justifiant ses absences, la métropole tenant un décompte précis, versé au dossier, des sommes que le requérant a perçu à tort au titre de son traitement en fonction de ses droits à congé de maladie pour la période de janvier 2021 à juin 2022. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que ses bulletins de salaire révèlent des incohérences avec le montant du trop-perçu en litige, sans autre précision, le requérant ne démontre pas l’absence de bien fondé du titre exécutoire contesté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 28 juillet 2022 et à fin de décharge de la somme correspondante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Les conclusions de l’intéressé présentées en vue du réexamen de sa situation par l’administration doivent être rejetées dès lors que M. D ne démontre pas que les sommes demandées par l’administration seraient erronées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la métropole Aix-Marseille Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D le versement de la somme demandée par la métropole Aix-MarseilleProvence en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208103
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