Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2502458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro n°2502457, M. C… E…, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 du préfet du Gard jusqu’à qu’il soit statué sur sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît à ce titre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants signée à New-York le 26 janvier 1990 en ce que la cour nationale du droit d’asile n’a pas encore statué sur son recours, qu’il est présent sur le territoire français avec son épouse et ses trois enfants qui sont tous scolarisés ;
- elle méconnaît son droit à un recours effectif dès lors que sa demande d’asile a été instruite en procédure accélérée, ne lui permettant pas d’adresser à l’OFPRA un complément de récit ni de pièces justificatives ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les problèmes rencontrés dans son pays d’origine sont étroitement liés à sa fonction et de son refus de se soumettre à des actes de corruption le conduisant à être menacé dans son intégrité physique ainsi que sa famille ;
A titre subsidiaire :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et encourt à ce titre la suspension dès lors qu’il n’a pas été mis à même de fournir un récit détaillé ni des éléments justificatifs devant l’OFPRA.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro n°2502458, Mme A… F… épouse E…, représentée par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 du préfet du Gard jusqu’à qu’il soit statué sur sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît à ce titre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants signée à New-York le 26 janvier 1990 en ce que la cour nationale du droit d’asile n’a pas encore statué sur son recours, qu’elle est présente sur le territoire français avec son conjoint et ses trois enfants qui sont tous scolarisés ;
- elle méconnaît son droit à un recours effectif dès lors que sa demande d’asile a été instruite en procédure accélérée ne lui permettant pas d’adresser à l’OFPRA un complément de récit ni de pièces justificatives ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les problèmes rencontrés dans son pays d’origine sont étroitement liés à sa fonction et de son refus de se soumettre à des actes de corruption le conduisant à être menacé dans son intégrité physique ainsi que sa famille ;
A titre subsidiaire :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et encourt à ce titre la suspension dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de fournir un récit détaillé ni des éléments justificatifs devant l’OFPRA.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les observations de Me Hamza, représentant M. E… et Mme F….
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme F…, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 11 septembre 2024 avec leurs trois enfants pour y solliciter l’asile. Par des décisions du 31 décembre 2024 l’office français de protection des étrangers et des apatrides a rejeté leurs demandes. Les requérants ont alors déposé un recours contre ces décisions le 8 avril 2025 devant la cour nationale du droit d’asile. Le même jour, le préfet du Gard leur a notifié deux arrêtés du 14 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. E… et Mme F… demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2502457 et 2502458 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions identiques. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés, pour le préfet du Gard, par M. B… D…, lequel a été nommé en qualité de secrétaire général de la préfecture du Gard par un décret du 24 avril 2024 publié le lendemain au Journal officiel de la République française. Par un arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié le 21 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. D… une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans les arrêtés litigieux. Par suite, et alors que cette délégation est suffisamment précise, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des mesures d’éloignement en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Les requérants justifient avoir participé à des ateliers socio-linguistiques organisés par le Secours populaire et s’être engagés en tant que bénévoles à la Banque alimentaire du Gard depuis leur arrivée en France. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont entrés régulièrement en France le 11 septembre 2024 sous couvert de visas de tourisme désormais expirés et que leurs demandes d’asiles ont été rejetées par l’office français de la protection des réfugiés et des apatrides par des décisions du 31 décembre 2024, par ailleurs confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 8 juillet 2025. En outre, si les requérants sont parents de trois enfants nés en 2016, 2019 et 2020 en Arménie, et qu’ils sont scolarisés en France, ils ne justifient pas être dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’aux âges de 27 et 34 ans. La seule circonstance que le recours de Mme F… devant la cour nationale du droit d’asile soit en cours d’examen ne permet pas de démontrer que le couple a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les requérants font valoir que les décisions en litige méconnaissent l’intérêt de leurs enfants, scolarisés en France. Toutefois, ils n’établissent pas, alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine dont l’ensemble des membres a la nationalité et où ils pourront être scolarisés, que les mesures d’éloignement en litige, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, méconnaîtraient l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En quatrième lieu, les requérants ne contestent pas que leur pays d’origine est considéré comme sûr, ce qui a conduit à ce que leurs demandes d’asile soient traitées par la procédure accélérée. Il en résulte, en vertu des dispositions combinées du d) du 1° de l’article L. 542-2 et de l’article L.531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le droit au maintien sur le territoire français des requérants a pris fin suite au rejet de sa demande d’asile par l’office français pour la protection des réfugiés et apatrides. Le préfet du Gard pouvait dès lors décider de les obliger à quitter le territoire français. Il ne résulte d’aucun texte ou principe que cette circonstance faisait obstacle à ce que les requérants déposent un recours devant la cour nationale du droit d’asile, ce qu’ils indiquent, au demeurant, avoir fait. Ils disposent en outre de la possibilité de se faire représenter. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français ont pour effet de les priver, en méconnaissance des dispositions de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du droit à un recours effectif devant la cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
En premier lieu, les requérants n’établissent pas l’illégalité des décisions du 14 février 2025 les obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, ils ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celles fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile dont ils font application ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent tenant en particulier au rejet des demandes d’asile des requérants par l’OFPRA. Par ailleurs, les arrêtés précisent que les requérants ne démontrent pas être exposés à des peines ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de leur situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations citées au point précédent.
Les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA, le 31 décembre 2024, confirmé par la CNDA le 8 juillet 2025, soutiennent encourir des risques en cas de renvoi en Arménie. Toutefois, en se bornant à produire l’attestation de service de M. E… en tant que capitaine de police, ainsi que leur récit exposant les difficultés rencontrées par M. E… dans le cadre de ses activités professionnelles et les accidents de la circulation dont ils ont été victimes, ils ne démontrent pas qu’ils y seraient personnellement exposés à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, ces allégations ont été écartées comme infondées par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, et les requérants n’apportent pas dans les présentes instances d’éléments permettant de les rendre plausibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En vertu des dispositions de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est fait droit à la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection internationale au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’office. Le requérant peut notamment se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de l’OFPRA ou à l’obligation de quitter le territoire français.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et des seuls arguments invoqués par les requérants qu’il existerait, à la date du présent jugement, un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. E… et Mme F… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E… et de Mme F… doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… et de Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme A… F…, à Me Hamza et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C.CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Recette ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Traitement ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration ·
- Arrêt de travail ·
- Prénom
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Loyer ·
- Continuité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Renonciation ·
- Cour des comptes ·
- Juge des référés
- Asile ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Entretien ·
- Espagne ·
- Illégalité ·
- Règlement (ue) ·
- Décision d’éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Trouble
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Collectivité locale ·
- Calcul ·
- Régime de retraite ·
- Décret ·
- Administration ·
- Version ·
- L'etat ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.