Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 févr. 2026, n° 2602505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, sous 48 heures, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, « ou à défaut une attestation de dépôt conforme » de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui enjoindre d’instruire immédiatement sa demande.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
M. A…, ressortissant japonais, expose être titulaire d’une carte de résident « longue durée -UE » délivrée par l’Italie, résider en France auprès de son épouse citoyenne italienne, et avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 3 janvier 2025, à laquelle il n’a pas été répondu, et que l’attestation de confirmation de son dépôt délivrée par la plateforme ANEF n’est pas assortie d’une autorisation provisoire de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, et d’instruire sa demande.
Le requérant soutient être dans une situation « d’urgence absolue » compte tenu de son état psychique dégradé et de la précarité administrative, financière et sociale dans laquelle le place le délai d’instruction de sa demande, et que cette carence constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits. Toutefois, d’une part, s’agissant d’une première demande de titre de séjour dans la catégorie demandée par le requérant, les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’attestation dématérialisée de dépôt délivrée par le téléservice « ANEF » ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et que les attestations de prolongation d’instruction ne sont délivrées que pour des catégories autres. Le requérant bénéficie néanmoins déjà d’un droit au séjour du fait de la détention de son titre « résident longue durée-UE » et de son statut de membre de famille d’une citoyenne de l’UE, sans pouvoir bénéficier du droit de travailler. La situation de précarité qu’il allègue n’est ainsi pas due à l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour mais aux règles définies pour l’instruction du titre de séjour qu’il a demandé. D’autre part, la lenteur de l’instruction de sa demande, d’ailleurs en principe déjà rejetée implicitement au terme du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du même code, ne saurait caractériser à elle seule, pas plus que les circonstances insuffisamment établies qu’il fait valoir, une situation d’extrême urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 février 2026.
La juge des référés,
N. Luyckx
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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