Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2202941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202941 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A B, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, à titre principal, à lui verser en réparation des préjudices subis du fait d’une faute dans la gestion de sa carrière et, par suite, dans le calcul de ses droits à pension la somme de 92 802,60 euros au titre du préjudice financier et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, et à titre subsidiaire sur le préjudice financier, de le renvoyer devant l’Etat, le cas échéant par l’intermédiaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et du service des retraites de l’Etat (SRE), pour déterminer le montant de l’indemnité auquel il a effectivement droit au regard des dispositions correspondantes, soit en intégrant la surprime découlant de l’indemnité de sujétions spéciales au calcul et notamment les sommes auxquelles il aurait eu droit si l’administration pénitentiaire n’avait pas omis de proposer son intégration au terme des cinq années de détachement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, de procéder à la liquidation des sommes dues au titre de la réparation des préjudices subis dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute tirée de l’absence de proposition d’intégration dans le corps des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation ;
— l’Etat a commis une faute dans le calcul de ses droits à pension ;
— il a subi un préjudice financier en raison des fautes commises par l’Etat dès lors qu’il a été privé du bénéfice d’une pension de retraite prenant en compte, dans les bases de calcul, la prime de sujétions spéciales ; sur le fondement de l’espérance de vie à 60 ans des hommes nés en 1961 fixée par l’INSEE, il convient de l’indemniser sur quinze années soit 92 802,60 euros ;
— il a subi un préjudice moral en raison des fautes commises par l’Etat ; la faute a créé chez lui un sentiment d’incompréhension et d’incertitude et il a eu le sentiment que ses qualités professionnelles et son investissement dans ses fonctions n’ont pas été reconnus ; alors qu’il devrait partir sereinement en retraite, il se trouve dans l’obligation de subir des tracasseries administratives et d’engager une procédure contentieuse pour faire reconnaître ses droits ; il évalue son préjudice à hauteur de 5 000 euros ;
— il ne dispose pas des éléments précis de calcul pour déterminer le montant exact de la pension auquel il a droit et il y a lieu de le renvoyer devant la direction interrégionale pour procéder au calcul, le cas échéant par l’intermédiaire de la CNRACL et du SRE.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Gentilhomme représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, attaché territorial au centre de gestion d’Indre-et-Loire, a, par arrêté du 27 août 2012, été détaché dans le corps des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation (DPIP) en qualité d’adjoint au directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) de l’Indre-et-Loire à Tours à compter du 17 septembre 2012 pour une durée initiale de deux ans. Le détachement de M. B a, par des arrêtés du 3 juillet 2014, du 17 juin 2016, du 24 juillet 2018, et du 1er septembre 2020, été renouvelé pour des périodes successives de deux ans, à compter du 17 septembre 2014 jusqu’au 17 septembre 2022, date à laquelle il a été placé à la retraite et radié des cadres par son administration d’origine. Par courrier du 10 août 2021, et suite à des simulations de calcul de pension de retraite, il a fait part à la direction interrégional des services pénitentiaires de Dijon de son incompréhension s’agissant des modalités de calcul de sa pension. Par courriel du 23 septembre 2021, il a été informé que n’étant pas intégré dans le corps des DPIP, il ne pouvait bénéficier de la cotisation à pension civile des DPIP. Par courrier du 16 mars 2022, reçu le 29 mars suivant, il a adressé une demande indemnitaire préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Dijon tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis dans la gestion de sa carrière. Par courrier du 10 juin 2022, le DISP de Dijon a rejeté cette réclamation. Par la présente requête M. B demande au tribunal de condamner l’Etat, à titre principal, à lui verser en réparation des préjudices subis du fait d’une faute dans la gestion de sa carrière et, par suite, dans le calcul de ses droits à pension la somme de 92 802,60 euros au titre du préjudice financier et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, et à titre subsidiaire sur le préjudice financier, de le renvoyer devant l’Etat, pour déterminer le montant de l’indemnité auquel il a effectivement droit.
Sur l’existence d’une faute tenant en l’absence de proposition d’intégration dans le corps des DPIP
2. Aux termes de l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige : « Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. () Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d’emplois. ». Aux termes de l’article 9 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 dans sa version applicable au litige : « Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n’excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 11-1. / Le détachement de longue durée prononcé au titre des 1°, 2° et 4° de l’article 2 ne peut être renouvelé, au-delà d’une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l’intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d’emplois concerné en application de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de proposer au fonctionnaire son intégration dans le corps ou le cadre d’emplois dans lequel il est détaché à l’expiration d’une période continue de cinq ans, sans attendre la fin de la période de son détachement.
3. M. B soutient que l’administration en ne lui proposant pas d’intégrer le corps des DPIP en 2017 ou à défaut lors du renouvellement de son détachement en 2018 a commis une faute dans la gestion de sa carrière de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par arrêté du 27 août 2012, M. B a été détaché dans le corps des DPIP à compter du 17 septembre 2012 pour une durée initiale de deux ans et par arrêtés du 3 juillet 2014, du 17 juin 2016, du 24 juillet 2018, et du 1er septembre 2020, il a été maintenu en détachement dans ce corps pour quatre périodes successives d’une durée de deux ans, à compter du 17 septembre 2014 jusqu’au 17 septembre 2022. Ainsi, il a été admis à poursuivre son détachement dans le même corps des DPIP au-delà d’une période de cinq ans.
5. Il résulte de l’instruction qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 17 juin 2016 maintenant M. B en position de détachement, le garde des Sceaux, ministre de la justice a indiqué qu’il était loisible à M. B, trois mois au moins avant l’expiration du détachement, d’adresser une demande de renouvellement, d’intégration ou de réintégration dans son corps d’origine. En outre, il ressort des échanges en février 2016 entre la directrice des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) d’Indre-et-Loire et la direction des ressources humaines de la DISP de Dijon que M. B ne souhaitait pas intégrer le corps des DPIP compte tenu, selon la directrice des SPIP d’Indre-et-Loire que cette " situation [serait] moins intéressante pour poursuivre sa carrière en conservant une capacité de mobilité au sein des différents services de l’Etat ou dans les collectivités territoriales ".
6. Dans ces conditions, en l’absence de proposition explicite d’intégration dans le corps des DPIP, l’administration doit être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, alors que l’administration produit sans contredit des éléments selon lesquels M. B avait manifesté sa volonté de ne pas intégrer le corps des DPIP, le requérant ne démontre pas le lien de causalité suffisant entre la faute tirée de l’absence de proposition d’intégration dans le corps des DPIP et le préjudice dont il allègue sur la gestion de sa carrière et l’impact sur le calcul des droits à pension.
En ce qui concerne le calcul des droits à pension
7. D’une part, aux termes de l’article 76 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 dans sa version applicable au litige : « A compter du 1er janvier 1986, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire placés sous statut spécial et chargés de suivre dans un service pénitentiaire l’exécution des peines dans des fonctions de direction, de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d’encadrement technique et socio-éducatif sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret. () ». Aux termes de l’article 87 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 : « A compter du 1er janvier 2002, par dérogation à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments correspondant aux indices servant au calcul des retenues pour pension des personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire sont majorés du montant de la prime de sujétions spéciales. Pour ces personnels, le taux de retenue pour pension est majoré de 2,2 points. / Les pensions de retraite de ces personnels sont liquidées sur la base des émoluments prévus à l’article L. 15 du même code, majorés de la prime de sujétions spéciales. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006 : « Dans la limite des crédits disponibles, les fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire peuvent bénéficier d’une prime de sujétions spéciales. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. / Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché. / Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l’emploi de détachement. / L’organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 5 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : « Le fonctionnaire détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite verse la retenue pour pension prévue à l’article 3 du présent décret. Cette retenue est calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché. / La retenue versée par le fonctionnaire détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite est calculée sur le traitement afférent à l’emploi de détachement. ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 dans sa version applicable au litige : « Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 () ». Aux termes de l’article 3 du même décret dans sa version applicable au litige : « I.- Les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 sont tenus de supporter une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement indiciaire brut, à l’exclusion des indemnités de toute nature. Le taux de cette retenue est fixé par décret. () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les collectivités et établissements employeurs des fonctionnaires mentionnés à l’article 2 sont immatriculés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ». Aux termes de l’article 5 du même décret dans sa version applicable au litige : « I.- Les employeurs visés à l’article 4 sont assujettis à une contribution sur le traitement soumis à cotisation défini au I de l’article 3. Le taux de cette contribution est fixé par décret. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la majoration de pension résultant de la prise en compte de la prime de sujétions spéciales allouée aux personnels pénitentiaires ne peut être accordée qu’aux agents ayant la qualité de personnels pénitentiaires et remplissant les conditions pour l’obtenir à la date de leur radiation des cadres.
9. L’interdiction de cumul des droits à pension applicable à tous les fonctionnaires de l’Etat faisant, par elle-même, obstacle à ce que les intéressés soient autorisés à s’affilier à tout régime de retraite dont relèvent directement les fonctions qu’ils peuvent être amenés à exercer, soit par la voie du détachement, soit en sus de leur activité dans les cadres, la circonstance que les régimes dont relèvent ces différentes fonctions soient facultatifs ou ne portent que sur la partie de la rémunération excédant le traitement de la fonction publique pris en compte pour la constitution des droits à pension de l’Etat est sans influence sur la portée de l’interdiction de s’y affilier.
10. M. B soutient qu’il aurait dû bénéficier, dans le calcul de ses droits à pension, de la majoration de la prime de sujétion spéciale des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire dès lors, d’une part, que l’agent détaché dispose des mêmes droits que les membres du corps dans lequel il est détaché et, d’autre part, que l’article 65 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui lui était applicable, prévoit que la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l’emploi de détachement.
11. En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été dit M. B, agent territorial, a été placé en position de détachement pour exercer en qualité d’adjoint au directeur des SPIP d’Indre-et-Loire, à compter du 17 septembre 2012 pour une durée de deux ans et renouvelé jusqu’au 17 septembre 2022 sans avoir intégré le corps des DPIP. Dans ces conditions, alors que ces détachements n’ont pas été prononcés auprès d’un organisme international ni pour exercer une fonction publique élective, M. B ne pouvait pas être affilié au régime de retraite dont relevait ses fonctions de détachement, ni acquérir à ce titre des droits à pension sans encourir la suspension de sa pension de la CNRACL et, dès lors, il ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la majoration de la prime de sujétions spéciales dans le calcul de ses droits à pension. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’administration a commis une faute dans le calcul de ses droits à pension de nature à engager la responsabilité de l’Etat et à lui ouvrir un droit à indemnisation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°2006-1352 du 8 novembre 2006
- Décret n° 2007-173 du 7 février 2007
- Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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