Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 juil. 2025, n° 2503714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour assorti d’une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 6 mars 2025 ;
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence des services préfectoraux dans la délivrance du récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. M. A fait valoir qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 6 mars 2025. Toutefois, en application des dispositions citées au point précédent, sa demande, présentée à l’appui d’un dossier qu’il déclare être complet et pour lequel il soutient ne pas avoir reçu de demande de pièces complémentaires, doit être considérée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet intervenue le 6 juillet 2025. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour, et l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A ayant pris fin avec la naissance d’une décision implicite de rejet, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant porté, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne remettant pas à l’intéressé le récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour assorti d’une autorisation provisoire de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant, s’il s’y croit fondé, saisisse le tribunal d’un recours contre le refus implicite opposé à sa demande et, le cas échéant, le juge des référés d’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 8 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
signé
M. Pouget
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière,
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