Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2025, n° 2411556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 4 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré incompétent et a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 25 juillet 2024, par laquelle Mme B D demande au tribunal d’annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 30 mai 2024 refusant à son fils, A C, le bénéfice d’une carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, suite à une nouvelle demande déposée par Mme D le 25 juillet 2024, satisfaction lui a finalement été donnée par décision du 17 avril 2025 lui attribuant une carte mobilité inclusion mention « Stationnement » valable du 1er avril 2025 au 31 août 2027.
Vu :
— la décision querellée du 30 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () »
2. Il résulte de l’instruction que Mme B D a sollicité du département de Seine-et-Marne l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement » au bénéfice de son fils A C, ce qui lui fut refusé, après recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 30 mai 2024. Par la requête susvisée, Mme D demande l’annulation de cette décision de refus du 30 mai 2024.
3. Or, il résulte de l’instruction que, suite à une nouvelle demande déposée par Mme D le 25 juillet 2024, satisfaction lui a finalement été donnée par décision du 17 avril 2025 lui attribuant une carte mobilité inclusion mention « Stationnement » valable du 1er avril 2025 au 31 août 2027. Il s’en déduit que la décision litigieuse du 30 mai 2024 doit donc être regardée comme ayant été retirée par le département de Seine-et-Marne postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 30 mai 2024 refusant à Mme D l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au département de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 20 mai 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2414427
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