Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 avr. 2026, n° 2606556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mars 2026 et le 7 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Barrovecchio, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
A titre principal :
2°)
d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre un terme à la procédure de détermination de l’Etat responsable, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, de l’autoriser à solliciter l’asile en France en lui délivrant un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
A titre subsidiaire :
4°)
de différer l’exécution de l’arrêté attaqué en attendant son retour à une meilleure santé afin qu’il puisse voyager dans des conditions de souffrance dont le niveau ne dépasse pas un manque à la dignité humaine ;
5°)
en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
-
l’arrêté méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel et qu’aucune des brochures d’information ne lui a été remise ;
-
il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que ni l’arrêté, ni sa notification ne contiennent d’information quant aux conséquences d’une inexécution de la décision de transfert ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil au Portugal, ainsi que de sa situation personnelle ;
-
à titre subsidiaire, il convient, en raison de son état de santé actuel, de reporter l’exécution de l’arrêté pour lui permettre de voyager dans de bonnes conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10h00, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 15 septembre 1969 et arrivé en France le 10 janvier 2026, a déposé une demande d’asile en France le 15 janvier suivant qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa périmé de moins de six mois délivré par les autorités portugaises au moment du dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités portugaises, qui ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. A… le 16 janvier 2026, ont explicitement donné leur accord le 13 mars suivant. Par un arrêté du 18 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités portugaises, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A… le 15 janvier 2026 en langue française, comprise par l’intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aucune des brochures d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’aurait été remise au requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel (…) / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 15 janvier 2026, M. A… a été reçu à la préfecture du Val-d’Oise en entretien individuel, lequel s’est déroulé en français, langue que le requérant a indiqué comprendre et parler. L’ensemble de ces éléments est confirmé par la production en défense du résumé de l’entretien individuel, daté et signé par le requérant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au motif de l’absence d’entretien individuel ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ».
Le requérant soutient que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, tant les brochures d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le résumé de l’entretien individuel, qui, selon le point 6 de l’article 5 du même règlement, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, si M. A… se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, un tel moyen, qui concerne les conditions de notification de la décision de transfert, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ».
Il ne ressort par des pièces du dossier qu’il existerait au Portugal, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou que le requérant aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, M. A… ne justifie pas de l’existence de telles défaillances dans cet Etat qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. S’il fait valoir qu’il a été la cible d’un réseau de trafiquants de stupéfiants au Portugal, il n’assortit cette assertion d’aucune indication concrète, tant sur les circonstances dans lesquelles il aurait été confronté à ce réseau que sur les démarches effectuées auprès des autorités portugaises ou le refus de celles-ci d’intervenir pour le protéger. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A…, cette seule affirmation, au demeurant étayée par aucune pièce, n’est pas de nature à caractériser l’existence, au Portugal, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
M. A… sollicite l’application de la « clause humanitaire » à son profit, compte tenu de son état de santé et de sa situation d’homme isolé et vulnérable. Toutefois, il n’est ni établi, ni même allégué que le requérant aurait de la famille en France qui justifierait de faire application de cette clause. Par ailleurs, M. A… n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé au Portugal. Enfin, et ainsi qu’il a été dit au point 12, l’intéressé ne justifie pas que sa demande d’asile ne serait pas traitée correctement par les autorités portugaises. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation et celles présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. A… l’empêcherait de voyager jusqu’au Portugal, ni qu’il ne pourrait être pris en charge dans des conditions normales dans ce pays. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de telles conclusions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de report de l’exécution de l’arrêté de transfert.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Chabauty
Le greffier,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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