Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 28 mars 2025, n° 2500627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. F A, représenté par Me Bonnet demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025, notifié le 25 suivant, par lequel le préfet de la Gironde a décidé de prononcer son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre en charge sa demande d’asile sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des frais de défense, son conseil, Me Bonnet, s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— l’arrête en litige méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
— il ne respecte pas l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète et dans le respect de la confidentialité ;
— le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux de sa situation ;
— pour déterminer l’Etat responsable de sa demande d’asile, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il aurait dû appliquer l’article 17 du règlement n° 604/2013 ;
— l’arrêté est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté enfreint par ricochet l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment des dispositions de l’article L. 922-2 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 mars 2025 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 2000 est entré en France le 2 octobre 2024 suivant ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 17 octobre 2024 auprès des services de la préfecture de Police de Paris. Une attestation de demande d’asile -Procédure Dublin – lui a été remise le 18 octobre 2024. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques et informatisées du fichier Eurodac a mis en évidence que les empreintes de l’intéressé avaient été relevées successivement par les autorités suédoises auprès de qui M. A avait déposé une demande d’asile le 20 novembre 2015 et par les autorités allemandes le 27 décembre 2023. Les autorités allemandes, saisies le 21 novembre 2024 sur le fondement du b) de l’article 18.1 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé d’une demande de reprise en charge ont refusé la requête. Saisies à leur tour le 21 novembre 2024, sur le même fondement les autorités suédoises ont également rejeté la requête. Mais après une demande de réexamen formulée le 2 décembre 2024, elles ont fait connaître leur accord explicite le 6 décembre 2024 sur la base du b) de l’article 18.1 du règlement. Par un arrêté du 17 février 2025, notifié le 25 suivant, le préfet de la Gironde a décidé de transférer M. A en Suède pour l’examen de sa demande d’asile. Celui-ci demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°33-2024-216 et librement consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur de l’immigration et de Mme E, directrice adjointe de l’immigration dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () « . Aux termes de l’article 5 du même règlement du 26 juin 2013 : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il allègue, le requérant s’est vu remettre le 17 octobre 2024, par les services de la préfecture de police de Paris, contre signature les documents d’information, A intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B intitulé « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue dari ainsi que l’établit sa signature sur ces brochures alors qu’il a déclaré comprendre ladite langue. Ces brochures, qui sont celles prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013, lui ont été remises le jour de l’entretien individuel, conformément aux dispositions précitées et le requérant a été assisté par un interprète lui permettant ainsi de pouvoir disposer des informations nécessaires et présenter toutes observations utiles et de comprendre également le résumé dressé par l’agent qualifié, la délivrance d’une attestation et les suites de la procédure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l’entretien aurait été inadaptée pour lui fournir les éléments requis sur la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Cet entretien permettait à M. A de faire valoir tout élément dans les conditions prescrites par le règlement européen, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé des garanties spécifiques tenant à la possibilité de faire valoir des besoins particuliers. Il s’ensuit que le requérant n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. Par voie de conséquence, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît la procédure prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou celle des articles L. 571-1, L. 571-2 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Le résumé de l’entretien individuel indique qu’il a été mené à la préfecture de police de Paris avec le concours d’un interprète en langue dari de l’organisme ISM Interprétariat, par « un agent qualifié de la préfecture de police de Paris » et comporte un tampon de la préfecture de police de Paris. La fiche d’instruction et l’attestation d’interprétariat mentionne l’identité de l’agent de la préfecture. Toutes les rubriques du résumé ont été renseignées et ni la complétude ni l’exactitude de la transcription des informations données par l’étranger n’ont été contestées. Il ressort du résumé de l’entretien individuel que celui-ci a été réalisé dans un espace confidentiel et isolé du public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 5 de la directive 2013/32 doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que l’administration préfectorale n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A avant d’ordonner son transfert aux autorités suédoises.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
9. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. M. A fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Par ailleurs, il soutient qu’il éprouve des craintes en cas de retour en Afghanistan, pays dans lequel il est victime de menaces pour sa vie. Toutefois, la décision de transfert attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant vers l’Afghanistan mais seulement de prononcer son transfert aux autorités suédoises. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l’examen de sa demande d’asile, tout élément nouveau relatif aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine et résultant de l’évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 portant transfert aux autorités suédoises présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2500627
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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