Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 mars 2026, n° 2601223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les résultats du second tour des élections municipales de la commune de Sada (Mayotte), qui se sont déroulées le 22 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. ».
3. Le second tour des élections municipales de la commune de Sada a eu lieu le 22 mars 2026 et a fait l’objet d’une proclamation des résultats le même jour. Le délai de recours pour en contester la légalité expirait le 27 mars 2026 à 18 heures, en application des dispositions de l’article R. 119 du code électoral. La protestation de M. B… a été adressée au greffe du tribunal à 21 heures et 57 minutes, soit après expiration du délai de recours. Son envoi n’ayant pas été effectué en temps utile, cette protestation est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 30 mars 2026.
Le président du tribunal,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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