Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2504605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 20 octobre 1993 est entré en France, selon ses déclarations, le 1er novembre 2022. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande d’asile a été placée en procédure accélérée sur le fondement de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 août 2024 et la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet le 13 janvier 2025. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant fait valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu de son homosexualité et de la manière dont les homosexuels sont traités au Cameroun, il risquerait des traitements inhumains et dégradants prohibés notamment par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, il est constant que sa demande d’asile, fondée sur ces faits, a été rejetée par l’OFPRA puis par la Cour nationale du droit d’asile. En particulier, la Cour nationale du droit d’asile a relevé des contradictions et des invraisemblances dans le récit d’asile de l’intéressé. Si le requérant se prévaut de la situation générale dans son pays d’origine et de la répression de l’homosexualité, ni ces éléments ni l’attestation de son adhésion à un centre associatif, ni le certificat médical et les attestations de proches, établies antérieurement à la décision de la CNDA, ne permettent d’établir que le requérant serait personnellement et actuellement exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Cameroun. Dans ces conditions, le moyen unique tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est au demeurant opérant qu’à l’encontre de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, président,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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