Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2521957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B…, représentée p
ar Me Meiller, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande doit être enregistrée avant le 31 décembre 2025 pour bénéficier d’une carte de séjour de plein droit et qu’elle est en situation de précarité ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle a effectué l’ensemble des diligences nécessaires au traitement de sa demande ;
- le prononcé de la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante colombienne née le 31 décembre 2006, déclare être entrée sur le territoire français en juillet 2022 avec son père qui s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2022. Mme A… a alors tenté, sans succès, de déposer sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour en qualité de « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de la convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une décision du 9 décembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire au père de la requérante. Cette dernière justifie avoir, depuis lors, tenté à plusieurs reprises de solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au moyen du téléservice de l’ANEF, conformément au 10° de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 avril 2021. Elle justifie également se trouver dans l’impossibilité persistante de déposer sa demande de titre sur cette plateforme dès lors qu’elle ne dispose pas d’un numéro étranger et qu’elle n’entre dans aucune des catégories proposées aux personnes dépourvues de numéro d’étranger qui souhaitent faire une première demande en ligne. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée a contacté en vain la préfecture de la Seine-Saint-Denis par courriels des 21 août, 11 septembre, 29 septembre et 12 novembre 2025 et par lettre en date du 23 octobre 2025 afin d’exposer sa situation et de solliciter une solution. Par ailleurs, Mme A… a adressé au « centre de contact citoyen » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) un message l’informant de ce dysfonctionnement. Par une réponse en date du 17 novembre 2025, l’équipe de l’ANTS lui a indiqué que, sans numéro étranger, la demande en ligne est impossible et qu’il convient donc de contacter la préfecture pour déposer sa demande. Dans ces conditions, et eu égard aux conséquences sur sa situation qui la prive de la possibilité d’exercer les droits qu’elle tire de sa qualité d’enfant d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, la requérante établit que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A… à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande l’autorisant à travailler, en application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Meiller, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Meiller de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A… à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Meiller, avocate de Mme A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Meiller une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à
Me Meiller et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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