Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 1er juil. 2025, n° 2101342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin 2021, 28 décembre 2022, 16 janvier 2023 et 2 octobre 2023, la commune d’Aurillac, représentée par la société d’avocat Urbi et Orbi, Me Magrini, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner in solidum, la SAS Lineaire A, la société Saunier et associés (devenue Sibeo Ingenierie), la SA Bureau Veritas et la SAS Bureau Veritas Construction, la société Cabrol construction métallique, la SAS Soulier, la SAS Delpon, la SAS Etablissements Vackier Delbos, la SAS Eiffage Energie Auvergne devenue Eiffage Energie Systèmes – IT Loire Auvergne, la SAS Société Aurillacoise de Couverture Altayrac Numitor (Sacan) et la SAS A.C.C. 15 Serrurerie à lui verser la somme totale de 516 010 euros TTC et au prorata de leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans le cadre de la conception et de la réalisation du marché public relatif au complexe cinématographique et à l’aménagement de la place de la Paix à Aurillac ;
2°) de condamner in solidum, les mêmes sociétés à lui verser la somme totale de 19 380 euros TTC au titre de l’intervention de sociétés Veritas et SPS et des honoraires de la société CRX Management ;
3°) de condamner in solidum ces mêmes sociétés à lui verser la somme totale de 57 291,39 euros TTC au titre des frais d’expertise et 561, 31 euros TTC au titre des frais de greffe ;
4°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la lettre de mise en demeure de payer du 16 février 2021 ;
5°) de mettre à la charge in solidum de ces mêmes sociétés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner solidairement les sociétés d’assurance SMABTP, MMA IARD, SA Groupama, Mutuelle des Architectes Français, Zurich Insurance et QBE European Services LTD à relever et garantir les condamnations prononcées à l’encontre de leurs assurés.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; en particulier, les dispositions du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) Marché de Maîtrise d’œuvre imposant des procédures de règlement amiable sont inapplicables aux litiges de responsabilité décennale nés à la suite de la réception de l’ouvrage ;
— à titre principal, les constructeurs ont engagé leur responsabilité décennale dès lors que l’ouvrage est atteint de multiples désordres affectant en particulier l’étanchéité du bâtiment et provoquant des infiltrations d’eau, des ruissèlements, des fissures infiltrantes, des remontées capillaires et de la stagnation d’eau, ainsi que des désordres au niveau des bouches de refoulement d’air, des problèmes de décollement de bande de placoplâtre dans le hall du cinéma et d’obstructions récurrentes de canalisations, que les portes grillagées des salles 1 et 5 ont été mal réalisées et que la position des gaines CVC n’est pas conforme, chacun de ces désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
— la responsabilité décennale des constructeurs peut être mise en cause dès lors que les désordres sont apparus après la réception des travaux qui a eu lieu le 20 mars 2015, que l’action est engagée dans le délai de dix ans à compter de la réception et que les désordres n’étaient pas apparents à la date de cette réception, à l’exception des travaux réalisés par l’entreprise Sacan pour lesquels deux réserves avaient été émises ;
— la part de responsabilité imputable à chacune des entreprises pour ces désordres et le montant de chacun de ces désordre ont été chiffrés par l’expert dans le tableau annexé à son rapport ; il y a lieu, en conséquence de se référer à ce rapport ; les sociétés Linaire A et Saunier devront ainsi être condamnées à lui verser la somme de 221 400 euros TTC, la SA Bureau Veritas la somme de 45 300 euros TTC, la société Cabrol construction métallique la somme de 40 800 euros TTC, la SAS Soulier la somme de 49 200 euros TTC, la SAS Delpon la somme de 6 000 euros TTC, la SAS Etablissements Vackier Delbos la somme de 72 300 euros TTC, la SAS Eiffage Energie Auvergne la somme de 19 800 euros TTC, la SAS Sacan la somme de 31 200 euros TTC et la SAS A.C.C. 15 Serrurerie la somme de 6 000 euros TTC ; à ces sommes doivent s’ajouter les frais relatifs à l’installation du chantier qui se montent, selon l’expert, à la somme totale de 20 000 euros HT et qui devront être répartis, entre chacune des parties, au prorata de leur responsabilité ;
— à titre subsidiaire, les constructeurs ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité contractuelle dès lors qu’ils ont manqué à leur obligation de résultat quant à la conception de l’ouvrage ou à la réalisation de travaux conformes aux règles de l’art ;
— le montant du préjudice correspond au montant évalué par l’expert judiciaire auquel il faut inclure la TVA dès lors qu’elle n’est pas assujettie à cette taxe et qu’il n’est pas établi qu’elle bénéficie d’un régime fiscal spécifique ;
— elle démontre avoir pris à sa charge une partie des frais d’expertise, partie qui devra être alors être répartie entre les entreprises au prorata de leur responsabilité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2022, 29 décembre 2022 et 26 juillet 2023, la SAS Eiffage Energie systèmes-IT Loire Auvergne, anciennement société Eiffage énergie Auvergne, et la SMABTP, représentées par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole, Me Maisonneuve, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité mise à la charge de la société Eiffage Energie systèmes-IT Loire Auvergne soit limitée à la somme de 13 579,76 euros ;
3°) en tout état de cause, à ce que la SAS Lineaire A, la SAS Saunier associés, la SAS Bureau Veritas, la SAS Etablissements Vackier Delbos, la société Sibeo Ingenierie, la société Cabrol construction métallique et la SAS Sacan soient condamnées à les garantir de toutes condamnation prononcée à leur encontre ;
4°) de rejeter les appels en garantie formés à leur encontre ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge de tout succombant la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre la SMABTP ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— elles sont fondées à appeler en garantie la SAS Lineaire A, la société Saunier et associés, la SA Bureau Veritas, la SAS Etablissements Vackier Delbos, la société Sibeo Ingenierie, la société Cabrol et la SAS Sacan.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, la SAS Sacan, représentée par la SCP Langlais Brustel Ledoux, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ainsi qu’à l’ensemble des conclusions en appel en garantie formées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les montants des indemnités qu’elle sera condamnée à payer soient ramenés au titre des travaux de reprise, à la somme de 26 000 euros HT, au titre des frais d’installation du chantier la somme de 1 268 euros HT et au titre des frais d’intervention des sociétés Veritas et CRX Management à la somme de 1 024, 707 euros HT et à ce que toutes les demandes de condamnation in solidum ou solidaire soient rejetées ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la SAS Lineaire A, la société Saunier et associés, la SA Bureau Veritas, la société Cabrol construction métallique, la SAS Soulier, la SAS Delpon, la SAS Etablissements Vackier Delbos et la SAS Eiffage Energie Système IT Loire Auvergne soient condamnées à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— elle est fondée à appeler en garantie la SAS Lineaire A, la société Saunier et associés, la SA Bureau Veritas, la société Cabrol construction métallique, la SAS Soulier, la SAS Delpon, la SAS Etablissements Vackier Delbos et la SAS Eiffage Energie Système IT Loire Auvergne.
Par des mémoires enregistrés le 16 septembre 2022 et le 5 janvier 2023, la SAS Soulier, représentée par la SCP Loiacono-Morel, demande au tribunal de limiter la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 40 500 euros HT.
Elle soutient que :
— la commune ne peut exiger le versement d’une somme assortie de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elle n’est pas assujettie à cette taxe ;
— compte tenu de ce que les désordres sont indépendants, il n’y a pas lieu de prononcer des condamnations in solidum ;
— le quantum de l’indemnité mise à sa charge doit se limiter à la somme hors taxe fixée par l’expert qui correspond au coût des travaux et qui ne peut inclure une perte d’exploitation dès lors que la commune n’est pas l’exploitante du cinéma ;
— les demandes formées au titre des frais d’expertise doivent être rejetées dès lors que la commune n’a pas supporté de tels frais ;
— la somme de 51 827,55 euros TTC déjà versée à la commune par son assureur en exécution de l’ordonnance de provision doit être pris en compte dans le calcul du montant de la condamnation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 23 août 2023, la SAS Lineaire A, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SAS Sibeo Ingenierie, représentées par la SELARL Tournaire Menier, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) en tout état de cause, à ce que la SAS Etablissements Vackier Delbos, la SAS Sacan, la société Cabrol construction métallique, la SAS Soulier, la SAS Delpon, la SAS Eiffage-Energie-Auvergne et la SAS A.C.C. 15 Serrurerie soient condamnées à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que la commune d’Aurillac a méconnu les stipulations de l’article 13-1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyant un règlement amiable des différends avant l’engagement de tout contentieux ;
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— elle est fondée à appeler en garantie la SAS Etablissements Vackier Delbos, la SAS Sacan, la société Cabrol construction métallique, la SAS Soulier, la SAS Delpon, la SAS Eiffage-Energie-Auvergne et la SAS A.C.C. 15 Serrurerie.
Par des mémoires enregistrés les 18 novembre 2022, 30 janvier 2023 et 26 septembre 2023 la SAS Etablissements Vackier Delbos, représentée par la société Aurijuris, Me Lafon, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ainsi qu’aux conclusions en appel en garantie formées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les montants des indemnités auxquelles elle sera condamnée à payer soient ramenés aux sommes de 60 250 euros HT au titre des travaux de reprise, de 2 939 euros HT au titre des frais d’installation du chantier et de 2 336,5 euros HT au titre des frais d’intervention des sociétés Veritas et CRX Management et à ce que toutes les demandes de condamnations in solidum ou solidaire soient rejetées ;
3°) à ce que la SAS Lineaire A, la société Sibeo Ingenierie, la SAS Bureau Veritas, la SAS Sacan et la SAS Eiffage Energie Système IT Loire Auvergne soient condamnées à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
4°) au rejet de toutes les conclusions reconventionnelles présentées par la SAS Sacan ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— elle est fondée à appeler en garantie la SAS Lineaire A, la société Sibeo Ingenierie, la SA Bureau Veritas, la SAS Sacan et la SAS Eiffage Energie Système IT Loire Auvergne.
Par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2022 et 28 septembre 2023, la SA Bureau Veritas, la SAS Bureau Veritas Construction et la société QBE European services, représentées par Me Faivre, concluent :
1°) à ce que la SA Bureau Veritas et la société QBE European services soient mises hors de cause ;
2°) au rejet de toute demande de condamnation formée à leur encontre ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité allouée, la provision accordée par l’ordonnance de référé du 3 septembre 2021, les frais d’expertise et les frais d’huissier et de greffe soient réduits et à ce que les sommes mises à sa charge soient calculées au prorata de son implication, soit 9,207 % ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que le mandataire liquidateur de la société Cabrol construction métallique, la SAS Lineaire A, MJ Synergie, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sibeo Ingenierie, anciennement Saunier et associés, la SAS Soulier, la SAS Delpon, la SAS Etablissements Vackier Delbos, la SAS Eiffage Energie Auvergne, la SAS Sacan et la SAS A.C.C. 15 Serrurerie soient condamnés à garantir la SAS Bureau Veritas Construction de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Aurillac une somme de 1 500 euros à verser à la société QBE European Services et une autre somme de 3 000 euros à verser à la société SAS Bureau Veritas Construction sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre la société QBE European services qui n’est pas l’assureur de la SA Bureau Veritas mais son courtier pour la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres ;
— la SAS Bureau Veritas Construction qui a repris l’activité de contrôle technique de la SA Bureau Veritas par le biais d’un traité d’apport partiel d’actif devra être admise en la cause et toute demande dirigée contre la société SA Bureau Veritas devront être rejetées ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— elle est fondée à appeler en garantie le mandataire liquidateur de la société Cabrol construction métallique, la SAS Lineaire A, MJ Synergie, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sibeo Ingenierie, anciennement Saunier et associés, la SAS Soulier, la SAS Delpon, SAS Etablissements Vackier Delbos, la SAS Eiffage Energie Auvergne, la SAS Sacan et la SAS A.C.C. 15 Serrurerie.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, la société MMA assurances, représentée par la SCP Bonnet Eymard-Navarro Teyssier, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité à laquelle elle sera condamnée soit ramené à la somme de 28 600 euros.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions dirigées à son encontre ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, la société Zurich Insurance Ireland, représentée par la SELARLU Briand avocats, Me Briand, conclut :
1°) au rejet des conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Aurillac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions dirigées à son encontre ;
— elle n’est pas l’assureur de la société Saunier et associés qui avait, en tout état de cause, résilié, à compter du 31 décembre 2013, le contrat d’assurance qu’elle avait souscrit ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, la SCP Vitani-Bru-Mariotti, mandataire liquidateur de la société Cabrol Constructions métalliques, représentée par la SCPI Alran Peres Renier, Me Peres, conclut :
1°) au rejet des conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Aurillac la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune d’Aurillac a déclaré sa créance hors délai dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cabrol construction métallique qui a été placée en liquidation le 3 août 2015 par le tribunal de commerce de Castre.
La clôture d’instruction a été fixée le 2 octobre 2023 à 12h.
Un mémoire présenté pour la commune d’Aurillac a été enregistré le 30 octobre 2023.
Un mémoire présenté pour la SAS Etablissements Vackier Delbos a été enregistré le 18 avril 2024.
Un mémoire présenté pour la société Zurich Insurance Ireland a été enregistré le 24 septembre 2024.
Un mémoire présenté par la SAS Delpon et la SA MMA Iard, représentée par la SELARL Evezard Lepy – Mandeville, a été enregistré le 13 juin 2015.
Par courriers du 7 janvier 2025, le tribunal a sollicité des parties la production de pièces, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Ces pièces ont été produites par la commune d’Aurillac le 9 janvier 2025, par la SAS Soulier le 13 janvier 2025 et par la SAS Sacan les 7 et 16 janvier 2025.
Par courriers du 26 mai 2025, le tribunal a sollicité des parties la production de pièces, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 3 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné les constructeurs à verser à la commune d’Aurillac, à titre de provision, la somme de 510 000 euros TTC, accompagné des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 et de 1 000 euros au titre des frais d’instance ;
— l’ordonnance du 19 janvier 2021 par laquelle le juge en charge des expertises du tribunal de commerce d’Aurillac a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B à la somme de 57 291,39 euros.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
— et les observations de Me Ouattara représentant la commune d’Aurillac, de Me Faivre, représentant la SA Bureau Veritas et la société QBE, de Me Maisonneuve représentant la SAS Eiffage Energie Systèmes – IT Loire Auvergne et la société SMABEP, de Me Tournaire, représentant la SAS Lineaire A, la société Sibeo Ingenierie et la Mutuelle des Architectes Français et de Me Loiacono représentant la SAS Soulier.
— Des pièces, présentées pour la SAS Eiffage Energie systèmes-IT Loire Auvergne, ont été enregistrées le 17 juin 2025.
— Une note en délibéré présentée pour le Bureau Veritas a été enregistrée le 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la construction d’un complexe cinématographique, la commune d’Aurillac a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement solidaire composé de la SAS Lineaire A, architecte et mandataire du groupement, de l’Atelier d’architecture Rangja, de la société Saunier et associés et de la société Peutz 1 associés. La mission de contrôle technique a été confiée à la SAS Bureau Veritas et la mission de bureau d’étude structure à la société Saunier Ingénierie, devenue SA Bureau d’études structures Sibeo Ingenierie. Par différents actes d’engagement signés le 17 décembre 2012, la commune d’Aurillac a confié le lot n° 2 « Gros œuvre » à la SAS Soulier et à la société Sefi-Intrafor, le lot n°3 « Couverture Etanchéité » à la SAS Société Aurillacoise de Couverture Altayrac Numitor (Sacan) , le lot n°4 « Enveloppe de façade et de couverture » à la SA Cabrol construction métallique, le lot n°6 « Serrurerie » à la SAS A.C.C. 15 Serrurerie, les lots n°s 9 « Plâtrerie-Peinture-Isolation » et 11 « Plafonds suspendus » à la SAS Delpon, le lot n° 16 « Chauffage-Ventilation-Désenfumage » à la SARL Vackier Delbos et le lot n° 17 « Electricité » à la SAS Eiffage Energie Auvergne. La commune d’Aurillac demande au tribunal de condamner la SAS Lineaire A, la société Saunier et associés (devenue Sibeo Ingenierie), la SA Bureau Veritas et la SAS Bureau Veritas Construction, la société Cabrol construction métallique, la SAS Soulier, la SAS Delpon, la SAS Etablissements Vackier Delbos, la SAS Eiffage Energie Auvergne devenue Eiffage Energie Systèmes – IT Loire Auvergne, la SAS Sacan, et la SAS A.C.C. 15 Serrurerie à l’indemniser des préjudices résultant des malfaçons constatées sur l’ouvrage réalisé ainsi que de condamner leurs assureurs à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre les assureurs :
2. Si l’action directe, ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances, à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer ce qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance, contrat de droit privé. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que l’intégralité des conclusions principales et d’appel en garantie dirigées dans la présente instance contre les sociétés SMABTP, MMA IARD, SA Groupama, Mutuelle des Architectes Français, Zurich Insurance et QBE European Services LTD doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Lineaire A, la société Sibeo Ingenierie, et la Mutuelle des Architectes Français :
4. L’article 13 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d’œuvre intitulé « Règlement amiable des différents » prévoit : « 13.1.1 – Conciliation par un tiers : En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent marché, les parties conviennent de saisir pour avis :. avant toute procédure judiciaire. Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente. / 13.1.2. Saisine du comité consultatif de règlement amiable : A défaut de parvenir à un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés de l’exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de règlement amiable qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable () ».
5. D’une part, à défaut pour le point 13.1.1 du cahier des clauses administratives particulières de préciser devant quel organisme une procédure de conciliation pour les différends portant sur le respect des clauses du présent marché, les parties ne peuvent être regardées comme s’étant accordées sur cette obligation de conciliation préalable. D’autre part, le point 13.1.2. ne prévoit qu’un mécanisme facultatif de règlement amiable des litiges. Par suite, les stipulations du cahier des clauses administratives particulières applicable n’imposaient pas à la commune d’Aurillac d’engager une procédure de règlement amiable du litige né avec les sociétés de maîtrise d’œuvre avant la saisine du tribunal administratif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Lineaire A, la société Sibeo Ingenierie, et la Mutuelle des Architectes Français doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs fondée sur la garantie décennale :
6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
7. Il résulte de l’instruction, que par une ordonnance du 9 février 2016, le tribunal de commerce d’Aurillac, saisi par la SAS Sacan, a confié à M. B, une mission d’expertise destinée notamment à fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de faits afin d’apprécier s’il existe des non-conformités ou des non-respects des règles de l’art dans le positionnement des ouvrages rapportés sur la toiture terrasse de nature à endommager l’ouvrage d’étanchéité lors de leur réalisation et s’il a été rajouté sur l’ouvrage, après l’intervention de la SAS Sacan, des éléments de structures ou des équipements pénalisant ou rendant impossible les interventions et reprises d’étanchéité ou en entretien de cet ouvrage. Selon le rapport d’expertise, qui a été établi le 23 décembre 2020, le complexe cinématographique d’Aurillac est affecté de nombreux désordres numérotés par des points allant de 1 à 21.
S’agissant des fuites et des désordres d’étanchéité des sas de sortie des salles n°s 1, 2, 4 et 5 (point n°11 de l’expertise) :
8. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et qu’elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de réception du 20 mars 2015, que le lot n° 3 « Etanchéité » a fait l’objet d’une réception avec réserves concernant le sas de sortie des salles n°s 1 et 2 qui n’ont pas été levées. Dans ces conditions, l’absence de levée de ces réserves entraîne la poursuite des relations contractuelles en ce qui concerne les sorties de ces salles et s’oppose donc à ce que la commune d’Aurillac puisse invoquer la responsabilité décennale des constructeurs en cause pour ces désordres.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que les désordres d’étanchéité affectant la sortie des salles n°s 4 et 5, qui n’ont pas été décelés lors de réunions de chantier ni lors des opérations de réception ont les mêmes causes que les désordres affectant la sortie des salles n°s 1 et 2. Par suite, ces désordres doivent être regardés comme étant couvert par les réserves sur les défaut d’étanchéité mentionnées sur le procès-verbal de réception du 20 mars 2015 pour le lot n° 3 étanchéité. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment rappelés au point précédent, la commune d’Aurillac ne peut invoquer la responsabilité décennale des constructeurs en cause pour ces désordres.
S’agissant des infiltrations affectant la salle de projection, la salle et la sortie de la salle n°3, le plafond et la verrière du hall de l’entrée principale (points 6, 7, 8, 9, 15 et 20 b) :
11. Il résulte de l’instruction que l’expert a constaté des infiltrations d’eau en cabine 3 par les gaines techniques ainsi qu’en salle 3 et dans le sas de la sortie de cette salle (points 6, 7 et 9). Ces mêmes désordres ont été constatés au plafond et sur la verrière du hall de l’entrée principale (points 8 et 15) ainsi que des fuites au droit de cette verrière (point 20 b). Toutefois, selon les comptes-rendus de réunions de chantier datés des 27 janvier 2015, 24 février 2015 et 3 mars 2015, soit antérieurement à la réception de l’ouvrage le 20 mars 2015, ces désordres d’infiltration avaient déjà été observés au niveau de la salle de projection, la salle et la sortie de la salle 3 ainsi qu’au niveau du plafond du hall de l’entrée principale. Le Bureau Veritas avait émis un avis défavorable à la suite du contrôle technique qu’il avait effectué sur site le 16 septembre 2014 et avait renouvelé auprès du maître d’ouvrage, dans un courrier du 19 novembre 2014, son « inquiétude quant à l’étanchéité pérenne de certains éléments », notamment les verrières eu égard au " traitement de nombreux points singuliers [qui] n’étaient pas en mesure d’assurer une étanchéité à l’eau pérenne de l’ouvrage ". Il ne résulte pas de l’instruction, à défaut de pièces produites par la commune d’Aurillac en ce sens, que ces désordres signalés lors des réunions de chantier auraient fait l’objet de travaux de reprise et qu’ils avaient cessés à la date de la réception de l’ouvrage. Par suite, le caractère connu de ces désordres à la date de la réception de l’ouvrage s’oppose à ce que la commune d’Aurillac puisse invoquer la responsabilité décennale des constructeurs en cause. Au surplus, s’agissant des infiltrations constatées sur la verrière du hall de l’entrée principale, il ne résulte pas de l’instruction que ces désordres rendraient impropre l’ouvrage à sa destination ni seraient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. Par suite, la commune d’Aurillac n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de la garantie décennale pour ces désordres.
S’agissant des infiltrations affectant l’édicule de l’ascenseur (point 20 a) :
12. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les infiltrations affectant l’édicule de l’ascenseur de l’ouvrage sont dues à l’absence de naissance d’évacuation d’eau de pluie sur la zone du toit terrasse correspondant. Selon le compte-rendu du contrôle technique du 16 septembre 2014 réalisé par la société Bureau Veritas, l’absence d’évacuation d’eau de pluie sur la toiture terrasse avait été signalée au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre. Cette absence d’évacuation d’eau de pluie a été relevée par l’expert judiciaire et n’est pas sérieusement contestée. Par suite, compte tenu du caractère connu, à la date de la réception de l’ouvrage, des vices affectant l’ouvrage ayant causé le désordre, la commune d’Aurillac n’est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs en cause pour ce désordre.
S’agissant de l’impossibilité de fermeture des portes grillagées des sorties des salles n°s 1 et 5 (point 14) :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du compte rendu de visite de l’expert du 6 octobre 2017 et de son rapport, que le mécanisme de fermeture des portes grillagées qui protègent les sorties des salles n°s 1 et 5 ne fonctionne plus du fait que l’ouvrage a été très mal réalisé, par un « bricolage » datant probablement de l’origine par le rajout d’une pièce métallique de constitution trop faible par rapport aux sollicitations qu’elle est amenée à subir et par le découpage trop court du grillage qui le fait sortir de son emplacement. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce désordre rendrait impropre l’ouvrage à sa destination ni serait de nature à compromettre sa solidité. Par suite, la commune d’Aurillac n’est pas fondée à rechercher, au titre de la garantie décennale et pour ce désordre, la responsabilité de la société A.C.C. 15 Serrurerie, auteure des travaux litigieux.
S’agissant de la fissuration verticale sur toute la hauteur du hall d’accueil (point 4), des remontées capillaires sur les dalles de sol du hall d’entrée (point 5) et du décollement des bandes de placo dans le hall et des fissures dans les couloirs des salles n°s 1 et 2 (point 16) :
14. Il résulte de l’instruction, notamment des comptes-rendus de visite d’expertise des 6 octobre et 10 novembre 2017 et du rapport d’expertise, que des fissurations ont été constatées sur les murs du hall d’entrée et des couloirs des salles n°s 1 et 2, ainsi qu’un décollement des bandes de placo dans le hall et des remontées capillaires sur les dalles de sol du hall d’entrée. Pour l’expert judiciaire, les fissures constatées au point n°4 de son rapport sont inévitables compte tenu de la hauteur et de la différence de matériau alors que les remontées capillaires, objet du point n°5 de ce même rapport, provoquent au plus un simple problème esthétique Si aucune explication des causes de ces désordres n’a été donnée, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’ils rendraient impropre l’ouvrage à sa destination ni seraient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. Par suite, la commune d’Aurillac n’est pas fondée à rechercher, pour ces désordres, la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
S’agissant des infiltrations en pied de façade au droit du parvis d’entrée (point 1), des ruissellements au droit de l’entrée principale (point 3) :
15. Il résulte de l’instruction, en particulier des comptes-rendus de visite de l’expert des 6 octobre et 10 novembre 2017 et de son rapport, qu’ont été constatés des infiltrations en pied de façade au droit du parvis d’entrée et des ruissellements au droit de l’entrée principale. L’expert a attribué ces désordres à une mauvaise conception et une mauvaise finition entre les pièces en aluminium et les matériaux du sol qui n’assurent pas l’étanchéité entre la façade et le caniveau. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces désordres rendraient impropre l’ouvrage à sa destination ni seraient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. Par suite, la commune d’Aurillac n’est pas fondée à rechercher, pour ces désordres, la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
S’agissant des ruissellements au droit des issues de secours (point 2), de la stagnation d’eau au sol des sorties des salles n°s 1, 2, 4 et 5 (point 10) et du passage d’eau dans certaines sorties de secours (point 21) :
16. Il résulte des comptes-rendus de visite de l’expert des 6 octobre et 10 novembre 2017 et de son rapport qu’un défaut de planéité de la dalle du sol provoque une stagnation de l’eau au droit des sorties des salles n°s 1, 2, 4 et 5. Par ailleurs, selon l’expert judiciaire, les ruissellements constatés au droit des issues de secours ont pour cause la mauvaise étanchéité des murs enterrés qui n’avaient reçu qu’une simple application par le maçon ainsi que les bases des portiques. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces désordres rendraient impropre l’ouvrage à sa destination ni seraient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. Par suite, la commune d’Aurillac n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de la garantie décennale pour ces désordres.
S’agissant des obstructions des canalisations d’eaux usées dans les toilettes des femmes (point 18) :
17. Il résulte de l’instruction, notamment des comptes-rendus de visites de l’expert et de son rapport, que les toilettes réservées aux femmes étaient régulièrement obstruées et que ce dysfonctionnement générait des remontées d’odeurs désagréables pour ses usagères qui étaient parfois amenées à utiliser celles réservées aux hommes le temps que les canalisations soient débouchées. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces désordres rendraient impropre l’ouvrage à sa destination ni seraient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. Par suite, la commune d’Aurillac n’est pas fondée à rechercher, pour ces désordres, la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
S’agissant de la non-conformité de la position des gaines CVC et de l’implantation des chemins de câbles (point 19) :
18. Il résulte de l’instruction, notamment des comptes-rendus de visites de l’expert et de son rapport, que s’il a constaté la non-conformité de la position des gaine CVC et de l’implantation des chemins de câbles, ces non-conformités ne constituent pas en soi un désordre mais sont seulement une cause des désordres d’infiltration provenant de la toiture terrasse.
S’agissant de l’air vicié refoulé dans les blocs de climatisation (point 13) :
19. Il résulte de l’instruction, notamment des comptes-rendus de visites de l’expert et de son rapport, que des bouches de refoulement d’air ont été placées face aux bouches d’air neuf installées sur le toit. Du fait de ce positionnement, l’air vicié, qui était extrait, était alors renvoyé dans l’immeuble par le biais des bouches d’air neuf. Eu égard à la destination de l’ouvrage devant recevoir du public pour le visionnage de films dans des espaces fermés sans fenêtre, ce désordre est de nature à rendre impropre l’ouvrage à sa destination. Par suite, les désordres affectant le circuit d’alimentation d’air du bâtiment présentent un caractère décennal et sont susceptibles d’engager la responsabilité solidaire des constructeurs qui y ont participé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Aurillac est seulement fondée à rechercher la responsabilité solidaire des constructeurs au titre des désordres affectant le circuit d’alimentation d’air de l’ouvrage.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres décennaux à indemniser et le caractère in solidum de la condamnation :
21. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
22. En premier lieu, la SARL Vackier Delbos, titulaire du lot n° 16 « Chauffage-Ventilation-Désenfumage », était chargée de la mise en place du système de ventilation de l’immeuble. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les bouches de sorties d’air vicié et d’entrée d’air neuf étaient mal positionnées, ce qui a provoqué la ventilation de l’ouvrage avec de l’air vicié. Cette malfaçon est imputable à la SARL Vackier Delbos. Par suite, la responsabilité de cette société doit être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
23. En, deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société d’architecture Lineaire A et la société Saunier et associés, à laquelle est venue au droit la société Sibeo Ingenierie, étaient, en vertu de l’acte d’engagement de leur marché, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre incluant notamment les études d’avant-projet, les études de projet, l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, et la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception. En dépit de l’ensemble des missions qui lui étaient ainsi imparties, elles n’ont pas été en mesure de détecter les défauts dans l’implantation des bouches d’air, notamment au stade de la direction de l’exécution des travaux, si bien que les désordres en litige leur sont également imputables. Par suite, la responsabilité de ces sociétés doit être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
24. En troisième lieu, la société Bureau Veritas dont l’activité de contrôle technique a été reprise par la société Bureau Veritas Construction, s’est vu confier notamment la mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les constructions de bâtiments destinés à recevoir du public par l’acte d’engagement du 2 avril 2012 qui inclus la vérification des installations de ventilation. Les défauts dans l’implantation des bouches d’air constituent une malfaçon grossière affectant le système de ventilation du bâtiment. Par suite, la responsabilité de cette société doit être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
25. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les vices à l’origine des désordres affectant le système de ventilation sont étrangers aux missions des autres entreprises de travaux mises en la cause et ne leur sont dès lors pas imputables.
26. En dernier lieu, les participants à une opération de travaux publics sont tenus in solidum, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, à la réparation des désordres décennaux qui sont imputables aux travaux dont ils avaient la charge.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant de l’assujettissement du maître de l’ouvrage à la taxe sur la valeur ajoutée :
27. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations.
28. Il résulte des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de construction d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une commune, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses. Dans ces conditions, les indemnités auxquelles sont susceptibles d’être condamnés les constructeurs doivent, contrairement à ce que soutient la SAS Sacan, être assorties de la taxe sur la valeur ajoutée.
S’agissant du préjudice indemnisable :
29. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert, que les travaux de reprise des bouches d’air vicié et d’air neuf nécessaires pour remédier au désordre a été chiffré à 5 000 euros HT. L’évaluation de ce préjudice n’est pas sérieusement contestée par les défendeurs. Par suite, la commune d’Aurillac est fondée à demander une indemnisation des travaux de reprise des bouches de ventilation d’air à hauteur de 6 000 euros TTC.
30. Il résulte de ce qui précède que la SARL Vackier Delbos, les sociétés de maîtrise d’œuvre , la SAS Lineaire A et la société Sibeo Ingenierie ainsi que la SAS Bureau Veritas Construction doivent être condamnées in solidum à verser la somme de 6 000 euros TTC à la commune d’Aurillac en réparation des préjudices affectant le système de ventilation du cinéma d’Aurillac, dont seront déduites les sommes déjà versées au titre de la provision accordée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par son ordonnance du 3 septembre 2021.
Sur les appels en garantie :
31. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les désordres affectant le système de ventilation de l’ouvrage sont dus à une mauvaise implantation des bouches d’air vicié et d’air neuf. Ce désordre est imputable à la fois à la conception défaillante et au suivi défaillant de l’exécution des travaux par les sociétés du groupement de maîtrise d’œuvre Lineaire A et Sibeo Ingenierie, à l’entreprise qui a réalisé les travaux, la SAS Etablissements Vackier Delbos, société de travaux spécialisée, qui ne pouvait ignorer, en qualité de professionnelle avertie, que l’implantation de bouches d’airs viciés devant les bouches d’air neuf aurait pour conséquence de vicier l’air entrant dans l’ouvrage. Enfin, les désordres en litige sont également imputables à la société SA Bureau Veritas, dont l’activité a été reprise par Bureau Veritas Construction, laquelle n’a pas su, dans le cadre de sa mission de contrôle technique incluant, notamment, la vérification des installations de ventilation, détecter les malfaçons affectant le système de ventilation.
32. Eu égard aux missions respectives de ces constructeurs, les fautes commises par les sociétés de maîtrise d’œuvre, la SAS Lineaire A et la société Sibeo Ingenierie, ainsi que par la SAS Etablissements Vackier Delbos et, enfin, par la SAS Bureau Veritas Construction doivent être regardées comme ayant concouru, respectivement, pour 10 %, 80 % et 10 % dans la survenance des dommages réparables et sont de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle les unes à l’égard des autres. Il s’ensuit que la SAS Lineaire A et la société Sibeo Ingenierie doivent être condamnées à garantir la SAS Bureau Veritas Construction et la SAS Etablissements Vackier Delbos à hauteur de 10% de la condamnation prononcée au point 30 du présent jugement. La SAS Bureau Veritas Construction doit être condamnée à garantir la SAS Etablissements Vackier Delbos, la SAS Lineaire A et la société Sibeo Ingenierie à hauteur respectivement de 10 % de la condamnation prononcée à leur encontre. Enfin, la SARL Vackier Delbos doit être condamnée à garantir la SAS Lineaire A, la société Sibeo Ingenierie et la SAS Bureau Veritas Construction à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
33. D’une part, aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. / () ». Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage () ». Selon l’article 1792-4-3 de ce code : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». Selon l’article 2224 du même code : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
34. D’autre part, aux termes des articles 41.3 à 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux dans sa rédaction approuvée par le décret du 21 janvier 1976 : « 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu’elle retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l’entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre sont considérées comme acceptées. / La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. / 41.4. Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations du C.C.A.P., être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou à certaines périodes de l’année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution de ces épreuves. / Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini au 1 de l’article 44, ne sont pas concluantes, la réception est rapportée. / 41.5. S’il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l’entrepreneur s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception. / 41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini au 1 de l’article 44. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l’entrepreneur. ».
35. Il résulte des dispositions citées au point 33 que l’action du maître d’ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d’effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve, avec réserves en application des stipulations de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations en application des stipulations 41.4 ou 41.5 du même cahier.
36. En premier lieu, la réception définitive sans réserve met fin aux rapports contractuels nés du marché. Par suite, la cause de responsabilité pour faute que constitue la responsabilité contractuelle ne peut plus être invoquée après la réception définitive des travaux. En l’espèce, il est constant que les travaux en exécution des lots n°s 1 et 2 attribués à la SAS Soulier, du lot n°4 attribué à la société Cabrol construction métallique, du lot n°6 attribué à la SAS A.C.C. 15 Serrurerie, du lot n°11 attribué à la SAS Delpon, du lot n°16 attribué à la SAS Etablissements Vackier Delbos et du lot n°17 attribué à la SAS Eiffage énergie Auvergne, ont été réceptionnés sans réserve le 20 mars 2015. Par suite, les demandes indemnitaires de la commune d’Aurillac dirigées contre ces sociétés et fondées sur leur responsabilité contractuelle ne peuvent qu’être rejetée.
37. En deuxième lieu, la commune d’Aurillac recherche la responsabilité contractuelle de la SAS Sacan, titulaire du lot n°3 « Couverture Etanchéité » pour lesquelles des réserves ont été émises quant aux fuites et aux problèmes d’étanchéité constatés dans les sas des salles n°s 1 et 2 du bâtiment. Toutefois, la commune n’invoque que l’existence de désordres sans préciser les fautes que le constructeur aurait commises dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Par suite, la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle de la SAS Sacan ne peut qu’être rejetée.
38. En troisième lieu, si la commune d’Aurillac recherche la responsabilité contractuelle de la société Veritas Construction, elle n’invoque toutefois que l’existence de désordres sans préciser les fautes que cette société aurait commises dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Par suite, la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Veritas Construction ne peut qu’être rejetée.
39. En quatrième lieu, la commune d’Aurillac recherche la responsabilité contractuelle de la SAS Lineaire A et de la société Saunier et associés, à laquelle est venue au droit la société Sibeo Ingenierie, appartenant au groupement de maîtrise d’œuvre. Toutefois, la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception. Par suite, la commune d’Aurillac, maître d’ouvrage, ne peut rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises chargées de la maîtrise d’œuvre, pour des désordres correspondant aux travaux réceptionnés. En revanche, s’agissant des désordres ayant fait l’objet de réserves non levées lors de la réception du lot n°3 « Couverture Etanchéité », et affectant les sas des salles n°s 1 2, 4 et 5, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que les infiltrations sont dues notamment à l’horizontalité des sorties sur le toit terrasse des escaliers communiquant avec les sorties des salles et l’absence de descentes eaux pluviales pour l’évacuation de ces eaux. Selon ce rapport d’expertise, ces malfaçons sont dues notamment à des erreurs de conception de l’ouvrage imputables au groupement de maîtrise d’œuvre. Si la SAS Lineaire A soutient que les désordres en cause ne sont liés à aucune erreur de conception mais ont été causés par des malfaçons imputables aux sociétés de travaux et que la société Sibeo Ingenierie, en charge du suivi de l’exécution des travaux, a demandé aux entreprises en charge des travaux, lors de réunions de chantier organisées en 2013, 2014 et 2015, de remédier à ces malfaçons, elle ne produit aucun élément technique de nature à démontrer que les fautes de ces entreprises dans la réalisation des travaux soient à l’origine des désordres et que les fautes de conception relevées par l’expert seraient étrangères aux désordres constatés. Par suite, la commune d’Aurillac est fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la SAS Lineaire A et la société Saunier et associés à l’indemniser des désordres identifiés au point 11 du rapport d’expertise. Enfin, dès lors que les fautes contractuelles de ces sociétés ont été à l’origine des mêmes désordres, la commune d’Aurillac est fondée à demander leur condamnation in solidum afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
40. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Aurillac est seulement fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la SAS Lineaire A et de la société Saunier et associés, à laquelle est venue au droit la société Sibeo Ingenierie.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
41. Le juge qui reconnaît la responsabilité de l’administration et ne met pas en doute l’existence d’un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d’évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d’en établir l’importance et de fixer le montant de l’indemnisation. Il lui appartient d’apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d’instruction.
42. En l’espèce, aucune des pièces du dossier ne permet d’apprécier le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres affectant les sas des salles n°s 1 2, 4 et 5. Malgré une mesure d’instruction effectuée en ce sens le 26 mai 2025, la commune d’Aurillac n’a apporté au tribunal aucun élément permettant d’évaluer ce préjudice. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, la commune d’Aurillac n’est pas fondée à demander au tribunal l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
43. Si la commune d’Aurillac demande que les indemnités auxquelles les sociétés sont condamnées à payer soient assortie des intérêts aux taux légal à compter du courrier qu’elle a envoyé le 16 février 2021 les mettant en demeure de lui verser une indemnité, elle ne démontre pas la notification de ce courrier aux sociétés condamnées à payer par le présent jugement. Par suite, la commune d’Aurillac n’a droit aux intérêts légaux qu’à compter du 25 juin 2021, date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, jusqu’au versement effectif de la provision accordée par la cour administrative d’appel.
44. Par sa requête enregistrée le 25 juin 2021, la commune d’Aurillac demande la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la restitution de la provision :
45. Par une ordonnance du 3 septembre 2021, confirmée par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon du 25 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné solidairement la SAS Lineaire A, la société Saunier et associés (devenue Sibeo Ingenierie), la SAS Bureau Veritas, la société Cabrol construction métallique, la SAS Soulier, la SAS Etablissements Vackier Delbos, la SAS Eiffage énergie Auvergne, la SAS Sacan et la SAS A.C.C. 15 Serrurerie.
46. D’une part, il résulte du présent jugement que la société Cabrol construction métallique, la SAS Soulier, la SAS Eiffage énergie Auvergne, la SAS Sacan et la SAS A.C.C. 15 Serrurerie étant mises hors de cause, la commune d’Aurillac devra restituer à ces sociétés les provisions qu’elles auront versées à la suite de la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
47. D’autre part, il appartient à la commune d’Aurillac de restituer respectivement à la SAS Lineaire A, à la société Saunier et associés (devenue Sibeo Ingenierie), à la SAS Bureau Veritas et à la SAS Etablissements Vackier Delbos la différence entre les sommes qu’elles ont effectivement supportées par elles en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et celles laissées à leur charge par le présent jugement.
Sur les frais d’expertise :
48. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la commune d’Aurillac pour un montant de 51 000 euros et à la charge de la SAS Sacan pour un montant de 6 291,39 euros les frais et honoraires de l’expertise fixés à un montant de de 57 291,39 euros par une ordonnance du 19 janvier 2021 du juge en charge des expertises du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Sur les frais liés au litige :
49. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS établissements Vackier-Delbos, la SAS Lineaire A, la société Sibeo Ingenierie et la SAS Bureau Veritas Construction sont condamnées à verser, in solidum, à la commune d’Aurillac une somme de 6 000 euros TTC.
Article 2 : La commune d’Aurillac a droit aux intérêts à compter de la date d’introduction de sa requête, soit le 25 juin 2021, sur la somme de 6 000 euros mentionnée à l’article 1er du présent jugement jusqu’au versement effectif de la provision accordée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Elle a également droit à la capitalisation de ces mêmes intérêts à compter du 26 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La SAS Etablissements Vackier Delbos est condamnée à garantir la SAS Lineaire A, la société Sibeo Ingenierie et la SAS Bureau Veritas Construction à hauteur de 80 % de la condamnation solidaire mentionnée à l’article 1er du présent jugement. La SAS Lineaire A et la société Sibeo Ingenierie garantiront la SAS Etablissements Vackier Delbos et la SAS Bureau Veritas Construction à hauteur de 10 % de la condamnation solidaire mentionnée à l’article 1er du présent jugement. La SAS Bureau Veritas Construction garantira la SAS Etablissements Vackier Delbos, la SAS Lineaire A et la société Sibeo Ingenierie à hauteur de 10 % de la condamnation solidaire mentionnée à l’article 1er du présent jugement.
Article 4 : La commune d’Aurillac restituera respectivement à la SAS Lineaire A, à la société Sibeo Ingenierie, à la SAS Bureau Veritas et à la SAS Etablissements Vackier-Delbos la différence entre les sommes qu’elles ont effectivement supportées par elles en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 septembre 2021et celles laissées à leur charge par le présent jugement.
Article 5 : La commune d’Aurillac restituera à la société Cabrol construction métallique, la SAS Soulier, la SAS Eiffage énergie Auvergne, la SAS Sacan et la SAS A.C.C. 15 Serrurerie, les provisions qu’elles auront versées à la suite de la condamnation prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 septembre 2021.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise fixés à la somme de de 57 291,39 euros par une ordonnance du 19 janvier 2021 du juge en charge des expertises du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand sont laissés à la charge définitive de la commune d’Aurillac pour un montant de 51 000 euros et à la charge de la SAS Sacan pour un montant de 6 291,39 euros.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Aurillac, à la SAS Lineaire A, à la société Sibeo Ingenierie, à la SA Bureau Veritas, à la SAS Bureau Veritas Construction, à la SCP Vitani-Bru-Mariotti, à la SAS Delpon, à la SAS Etablissements Vackier Delbos, à la SAS Eiffage Energie Auvergne, à la SAS Sacan, à la société A.C.C. 15 Serrurerie, à la SMABTP, à la MMA assurances, à la société Groupama, à la Mutuelle des architectes français, à la société Zurich insurance public limited company, à la société QBE European services Ltd et à la SAS Soulier.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 , à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— M. C, président-rapporteur,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
M. C
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des assurances
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