Annulation 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 29 mars 2024, n° 2201322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022 M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à ce qu’il lui soit attribué une pension temporaire d’invalidité sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 10% dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision méconnait les articles 1er et 2 du décret du 6 octobre 1960 ; les blessures dont il a été victime sont sans rapport entre elles ; les dernières ne constituent pas une aggravation des premières et il n’existe aucun lien fonctionnel entre elles ; le médecin expert a procédé à une addition arithmétique des taux d’invalidité de ces diverses blessures et a estimé qu’il pouvait prétendre à l’allocation temporaire d’invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique d’Agde, a sollicité le versement d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI). Par la présente requête il sollicite l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’une telle allocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 5 du décret du 6 octobre 1960 relatif à l’application des dispositions du statut général des fonctionnaires : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen () » et aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 2 du même décret : « Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ». Ces dispositions ont entendu limiter l’application de la règle de la validité restante pour le calcul du taux d’invalidité résultant du cumul d’invalidités à la seule hypothèse de l’aggravation d’infirmités préexistantes. Un tel rapport d’aggravation entre deux infirmités résulte, soit d’une relation médicale, soit d’un lien fonctionnel entre elles.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret. () ». Aux termes du chapitre préliminaire servant à l’application du barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, devant servir à la détermination du pourcentage de l’invalidité résultant de l’exercice des fonctions, il y a lieu, lorsque des infirmités simultanées résultent d’un même événement intéressant des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, « les infirmités étant classées dans l’ordre décroissant de leur taux, de décompter la première d’après celui du barème et chacune des suivantes proportionnellement à la capacité restante du fonctionnaire telle qu’elle apparaît après chaque opération partielle ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été victime le 19 mai 2016 d’un accident de service en recevant la culasse de son arme dans l’œil pendant un exercice de tir entrainant une fracture de l’apophyse orbitaire gauche. Il a également été victime d’un second accident de service le 20 juin 2019, en rentrant chez lui après son service, il a été confronté à des cambrioleurs qui l’ont agressé et roué de coups. Deux expertises médicales des 15 mars et 28 avril 2021 ont fixé à 1% le taux d’invalidité des séquelles de fracture de l’apophyse orbitaire frontale gauche, à 2% celui des séquelles de lésion musculaire du mollet gauche et à 7% celui des séquelles de syndrome post traumatique. Dans son avis du 16 septembre 2021, la commission de réforme a entériné ces taux d’invalidité.
5. Si, le préfet de la zone a relevé que le pourcentage indemnisable calculé par le jeu de la validité restante conduisait à un taux de 9,86 % et a rejeté pour ce motif l’octroi de l’ATI à M. C il ne résulte pas de l’instruction que les infirmités connues par M. C présentent toutes entre elles un rapport d’aggravation résultant soit d’une relation médicale, soit d’un lien fonctionnel, le préfet n’ayant pas recherché s’il existait un tel rapport d’aggravation entre les différentes infirmités et n’apportant, à l’instance, aucun élément sur ce point. D’autre part, si, comme indiqué au point 3, le barème indicatif pris en application de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et auquel renvoie le premier alinéa de l’article 2 du décret du 6 octobre 1960 prévoit l’application de la règle de la validité restante dans le cas où plusieurs séquelles résultant d’un même accident et affectant deux fonctions différentes, correspondant à la situation de M. C, le second alinéa du même article 2 limite l’application de cette règle à la seule hypothèse de l’aggravation d’infirmités préexistantes. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, notamment, que le syndrome dépressif dont M. C souffre résulterait de l’aggravation d’une infirmité préexistante. Dès lors, les infirmités issues des accidents de travail, d’une part, de 2019 et, d’autre part, de 2021, doivent être traitées comme étant distinctes et non liées. Par conséquent, en appliquant, pour calculer le taux global d’invalidité de M. C, la méthode de la validité restante, l’administration a commis une erreur de droit, entrainant une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 5 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu des motifs d’annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’octroyer une allocation temporaire d’invalidité à hauteur de 10% à M. C à compter du 5 novembre 2021 et de procéder à la régularisation de sa situation, depuis cette date, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’attribution de l’ATI à M. C avec un taux d’invalidité globale de 10% à compter du 5 novembre 2021 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 novembre 2021 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de lui attribuer l’allocation temporaire d’invalidité à M. C à compter du 5 novembre 2021 avec un taux d’invalidité permanente de 10% dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
I. ALe président,
J-Ph. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mars 2024,
La greffière,
B. Flaesch.
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