Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2514367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, Mme A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 29 juillet 2025 par laquelle la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements du bailleur social Valophis a rejeté sa demande de logement de type F5 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de Valophis de lui attribuer un logement de type F5 ;
3°) de lui allouer une somme de 5 000 euros en vue de lui permettre de meubler cet appartement ;
4°) de condamner l’Etat à prendre en charge ses loyers impayés jusqu’à régularisation de sa situation.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est demandeur de logement social, que son logement actuel a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’insalubrité, que le bailleur social Valophis lui a notifié le refus de lui allouer un nouveau logement le 4 octobre 2025, que le refus n’est pas détaillé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle n’est pas motivée, que son taux d’effort n’est pas élevé, que son parcours est déjà connu de la juridiction, que si elle a déposé plainte auprès du procureur de la République, ses courriers ont toujours été perdus, que son dernier signalement a donné lieu à une réponse de l’Inspection générale de la Police nationale, que si elle a constitué un dossier en vue de bénéficier du droit au logement opposable, son dossier a également disparu, qu’elle s’est inscrite sur France Travail mais que son rendez-vous a été annulé, qu’elle souffre d’un cancer, qu’elle a été piquée par une chenille lui ayant causé un œdème et une cicatrice très marquée, que son logement est indécent et que son propriétaire est un marchand de sommeil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si Mme A… conteste la décision du 29 juillet 2025 par laquelle la commission d’attribution des logement et d’examen de l’occupation des logements du bailleur social Valophis a rejeté sa demande de logement de type F5, les moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité de ses conclusions, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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