Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 janv. 2024, n° 2000073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier 2020, 27 janvier 2023 et 13 février 2023, la société par actions simplifiée Vauban 21, représentée par Me Perret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société à responsabilité limitée Nautica à lui verser la somme de 240 721,26 euros TTC correspondant au montant des redevances applicables au titre de l’occupation du terre-plein pour la période du 1er janvier 2017 au 15 novembre 2022, majorée des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de la société à responsabilité limitée Nautica une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— elle est délégataire du service public portuaire d’entretien, de gestion et d’exploitation du port de plaisance « Port Vauban » à Antibes, depuis le 30 décembre 2016 par un contrat de délégation de service public du 29 décembre 2016 ; elle est la seule entité habilitée à percevoir des usagers du port, des redevances d’usage en contrepartie du service public délivré sur le périmètre géographique de sa délégation ;
— la société Nautica occupe, sans droit ni titre, un terre-plein situé au fond de la zone dénommée « Anse Saint Roch » sur lequel est implanté un bâtiment de 243 m² lui appartenant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la SARL société à responsabilité limitée, représentée par Me Ferreboeuf, conclut à l’irrecevabilité de la requête.
La société fait valoir que :
— elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par une décision du tribunal de commerce d’Antibes du 19 mai 2022 ;
— Maitre Gasnier, liquidateur judiciaire, n’est pas intervenu volontairement.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Chaumont, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention de sous-traité de concession de l’aire publique de carénage du 11 janvier 1984, la société anonyme d’économie mixte (SAEM) de gestion du Port Vauban, ancien gestionnaire du port de plaisance d’Antibes dénommé Port Vauban, a autorisé la société à responsabilité limitée (SARL) Nautica à assurer le service public de l’exploitation des appareils de manutention et à occuper le lot n° 7 de l’aire de carénage. Dans le cadre de l’exécution de cette convention, le directeur général de la SAEM de gestion du Port Vauban a autorisé la société Nautica, par une décision du 13 septembre 1985, à mettre en place un bureau atelier sur le terre-plein du port Vauban. A la suite des travaux de restructuration du Port Vauban réalisés en 1997, l’aire de carénage a été déplacée, mais la société Nautica est demeurée à l’endroit où elle se trouvait initialement, et a bénéficié, afin de pouvoir exercer son activité professionnelle, de trois postes d’amodiation qui lui ont été transférés, trois postes d’amodiation détenus par son gérant et, selon elle, cinq postes publics. Par une délégation de service public du 29 décembre 2016, la commune d’Antibes a confié à la société par actions simplifiées (SAS) Vauban 21 l’exploitation, l’entretien et la gestion du port Vauban, pour une durée de 25 ans. La société Vauban 21 a adressé à la SARL Nautica un certain nombre de factures au titre de l’occupation de divers emplacements du port Vauban, dont certaines n’ont pas été acquittées. Par la présente requête, la société Vauban 21 demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société Nautica à lui verser une somme de 263 466,06 euros TTC correspondant au montant des redevances applicables au titre de l’occupation du terre-plein pour la période du 1er janvier 2017 au 15 novembre 2022.
Sur la recevabilité de la requête de la SAS Vauban 21 :
2. La société Nautica fait valoir que la liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet rend la requête de la société Vauban 21 irrecevable dès lors que le liquidateur n’est pas intervenu dans la présente procédure.
3. Il résulte de l’instruction que par un jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 19 mai 2022, la société Nautica a été placée en liquidation judiciaire et que Me Gasnier a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la requête de la SAS Vauban 21. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins de paiement des redevances d’occupation du domaine public portuaire :
En ce qui concerne le principe de l’indemnité :
4. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
5. Par ailleurs, l’article L. 2125-1 du code précité prévoit que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance. () ». Selon l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ».
6. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, la personne publique concernée doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
7. Il résulte de l’instruction, notamment des stipulations des articles 1er et 6 de la convention de sous-traité de concession de l’aire publique de carénage du 11 janvier 1984, conclue entre la société anonyme d’économie mixte de gestion du Port Vauban et la société Nautica, que cette dernière a été autorisée à assurer le service public de l’exploitation des appareils de manutention et à occuper le lot n° 7 de l’aire de carénage, en contrepartie notamment du paiement d’une redevance annuelle, ainsi que d’une participation aux charges annuelles communes de gestion. L’article 2 de cette convention prévoyait également que cette autorisation pouvait être résiliée de plein droit, de manière anticipée, en cas de réalisation de travaux de restructuration du Port Vauban comportant le déplacement de l’aire de carénage. De tels travaux ayant été réalisés en 1997, la convention du 11 janvier 1984 a ainsi été résiliée. La société Nautica n’établit pas ni même n’allègue qu’elle se serait maintenue sur les lieux en vertu d’un autre titre, ni même qu’elle aurait effectivement réglé la redevance due au titre de l’occupation du domaine public. Ainsi, la société Vauban 21 est fondée à réclamer le versement d’une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier du domaine public portuaire entre le 1er janvier 2017 et le 15 novembre 2022, date à laquelle les locaux ont été libérés.
En ce qui concerne la période du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2020 :
8. Il résulte de l’instruction que la société Vauban 21 a adressé à la société Nautica une facture n° 811812653 du 31 décembre 2018 d’un montant de 55 188 euros correspondant à l’occupation du terre-plein sur une surface de 150 m² pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, une facture n° 811910123 du 30 septembre 2019 d’un montant de 20 475 euros correspondant à l’occupation du terre-plein sur une surface de 150 m² du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2019, une facture n° 812007243 du 3 septembre 2020 d’un montant de 44 469 euros correspondant à l’occupation du terre-plein sur une surface de 150 m² pour la période du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2020 et une facture n° 811910320 du 3 octobre 2019 d’un montant de 46 639,50 euros en complément des factures précédentes pour les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 1er octobre 2019 pour la facturation de 93 m² supplémentaires, soit un montant total de 166 771,50 euros pour cette période. Il résulte également de l’instruction, notamment des tarifs et conditions d’application pour les années 2017 à 2020 que la redevance d’occupation des terre-pleins et parking a été fixée à 0,50 euro / m² / jour au titre de cette période. Si la société Nautica ne conteste pas les factures produites par la société requérante, il résulte de l’instruction que, sur la période concernée, le nombre de jours correspondant à l’occupation du terre-plein est de 1 368 jours. Ainsi, pour la période du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2020, il sera fait une juste appréciation du montant de l’indemnité d’occupation due à la société Vauban 21 par la société Nautica en la fixant à la somme de 166 212 euros toutes taxes comprises (0,50 euro x 243 m² x 1 368 jours).
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 :
9. Il résulte de l’instruction que la société Vauban 21 a adressé à la société Nautica une facture n° 812122092 du 21 décembre 2021 d’un montant de 45 234,45 euros correspondant à l’occupation du terre-plein sur une surface de 243 m² pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Il résulte également de l’instruction, notamment des tarifs et conditions d’application pour l’année 2021 que la redevance d’occupation des terre-pleins et parking a été fixée à 0,51 euros / m² / jours. La société Nautica ne conteste pas avoir occupé le domaine public portuaire du 1er janvier au 31 décembre 2021, soit 265 jours, comme allégué par la société Vauban 21. Dans ces conditions, pour la période concernée, il sera fait une juste appréciation du montant de l’indemnité d’occupation due à la société Vauban 21 par la société Nautica en la fixant à la somme de 45 234,45 euros toutes taxes comprises (0,51 euro x 243 m² x 365 jours).
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 mai 2022 :
10. Il résulte de l’instruction que la société Vauban 21 a adressé à la société Nautica une facture n° 812202743 du 24 mai 2022 d’un montant de 19 080,36 euros correspondant à l’occupation du terre-plein sur une surface de 243 m² pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022. Il résulte de l’instruction, notamment des tarifs et conditions d’application pour l’année 2022 que la redevance d’occupation des terre-pleins et parking a été fixée à 0,52 euro / m² / jours. La société Nautica ne conteste pas avoir occupé le domaine public portuaire du 1er janvier 2022 au 19 mai 2022, date de son placement en liquidation judiciaire, soit 138 jours, comme allégué par la société Vauban 21. Ainsi, pour la période du 1er janvier au 19 mai 2022, il sera fait une juste appréciation du montant de l’indemnité d’occupation due à la société Vauban 21 par la société Nautica en la fixant à la somme de 17 437,68 euros toutes taxes comprises (0,52 euros x 243 m² x 138 jours).
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vauban 21 est fondée à demander le versement d’une indemnité globale d’un montant total de 228 884,13 euros toutes taxes comprises au titre de l’occupation du terre-plein du port Vauban pour la période du 1er janvier 2017 au 19 mai 2022.
Sur les frais de procédure :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la société Vauban 21 et de mettre à la charge de la société Nautica une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Nautica est condamnée à verser à la société Vauban 21 la somme de 228 884,13 euros.
Article 2 : La société Nautica versera à la société Vauban 21 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Vauban 21, à Me Gasnier, liquidateur judiciaire de la société Nautica, et à la société Nautica.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
signé
F. PASCAL La greffière,
signé
P.-B. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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