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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 juin 2025, n° 2500563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Johanna Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la directrice interrégionale des services pénitentiaires d’Outre-mer a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 11 avril 2022 relatif à son interpellation survenue le 14 février 2022, ensemble la décision du 17 mars 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du ministre de la justice la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où privé de traitement à compter du 15 juin 2025 et dans l’obligation de rembourser les traitements perçus depuis le 15 juin 2024, dès lors qu’il est placé de façon rétroactive en situation de congé ordinaire, à compter de cette date, il se trouve dans une grave situation financière.
En ce qui concerne les moyens propres à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
— l’administration a méconnu son obligation de diligence en prenant l’arrêté en litige, 2 ans et 9 mois après sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service formulée le 11 avril 2022 ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article 47-6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, dans la mesure où l’absence d’expertise médicale valable prive le conseil médical, de rendre un avis alors qu’il a été saisi sur le foncement de ces dispositions ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L822-18 du code général de la fonction publique, puisque son accident doit être présumé imputable au service, dès lors qu’il est survenu dans le temps et sur le lieu de service ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, le lien direct et immédiat entre les faits et le traumatisme est établi par le certificat initial du 16 février 2022 et les certificats médicaux du docteur C, psychiatre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen soulevé n’est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; le non-respect du délai d’un mois fixé par les dispositions de l’article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 pour répondre à la demande d’imputabilité au service est sans incidence sur la décision refusant cette imputabilité ; les dispositions de l’article 47-4 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 n’imposent pas de faire procéder à une expertise médicale avant de se prononcer sur la demande d’imputabilité ; l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où les médecins Aboud et Azorbly sont formels, les arrêtés de maladie ne sont pas en lien avec le service.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500439, enregistrée le 1er mai 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 24 juin 2025 à 09h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Me Mathurin Kancel, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en mettant en avant le fait que l’administration a décidé de suivre une procédure, il lui appartient de la respecter strictement ; ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle a saisi le comité médical sur le fondement de l’article 47-6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 et a pris la décision en litige sans attendre l’avis de ce comité. L’arrêté en litige est également entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les événements que le requérant a subis le 14 févier 2022 sont à l’origine d’un trouble qui est imputable au service.
Le ministre n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction à 09h 30.
Considérant ce qui suit :
1. Soupçonné de corruption passive dans le cadre de son emploi de brigadier pénitentiaire, M. A B a fait l’objet, le 14 février 2022, d’une interpellation et d’une perquisition sur son lieu de travail et à son domicile. Le 16 février 2022, il a été placé en arrêts de maladie et le 11 avril 2022, il a sollicité le bénéfice de l’imputabilité au service de ses souffrances psychologiques. Par l’arrêté contesté du 14 janvier 2025, la directrice interrégionale des services pénitentiaires d’outre-mer a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 11 avril 2022 et a placé M. B en congé de maladie ordinaire, à compter du 15 juin 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment des propos tenus à l’audience, que M. B a bénéficié d’un plein traitement pendant son arrêt de maladie commencé en février 2022 et jusqu’en février 2025. Cependant, les sommes versées au titre d’un plein traitement depuis juin 2024 sont désormais déduites de sa rémunération, conformément aux termes de l’arrêté en litige, et cette diminution sensible de revenu est difficilement supportable pour faire face aux charges pérennes de M. B, père de trois enfants et séparé de sa femme, notamment le remboursement de crédit automobile, ce qui est révélé par le courrier du 21 mai 2025 de sa banque qui fait part d’une anomalie et d’un débit de 2847,96 euros. Dans ces conditions, la condition liée à l’urgence est satisfaite.
4. Aux termes de l’article 47-6 du décret n° 86-442 : " Le conseil médical est consulté : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ".
5. Il résulte de ces dispositions que la directrice interrégionale des services pénitentiaires d’outre-mer ne pouvait refuser de reconnaître imputable au service l’accident daté du 14 février 2022 dont se prévaut le requérant, qu’après avoir consulté le conseil médical. Or, il résulte de l’instruction que le conseil médical n’a pas donné son avis préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, en l’état de l’instruction, ce moyen tiré du vice de procédure est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 14 janvier 2025 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires d’outre-mer est suspendu, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2500439.
Article 2 : L’Etat versera une somme 1 500 euros à M. B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Basse-Terre le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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