Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 févr. 2024, n° 2307187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2111115 le 22 décembre 2021 et deux mémoires, enregistrés le 29 mai 2022 et le 19 août 2022, M. E et Mme G A et M. C et Mme D B, représentés par Me Ibanez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a accordé à la société par actions simplifiée Promurba un permis de construire autorisant la démolition d’une villa et la réalisation d’un immeuble de logement collectif comprenant 11 appartements, sur un terrain situé sur le territoire de ladite commune, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cette autorisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— faute pour la commune d’établir une délégation précise et exécutoire habilitant le signataire de l’arrêté attaqué, ce dernier est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté a été délivré au vu d’un dossier de demande de permis de construire irrégulier au regard des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne répond pas aux exigences de sécurité publique fixées par l’article UM3 du règlement du plan local d’urbanisme communal et par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UM4 du règlement du plan local d’urbanisme communal ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UM5 du règlement du plan local d’urbanisme communal ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UM7 du règlement du plan local d’urbanisme communal ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UM9 du règlement du plan local d’urbanisme communal ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UM11 du règlement du plan local d’urbanisme communal ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UM12 du règlement du plan local d’urbanisme communal.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2022, la société par actions simplifiée Promurba, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en toute hypothèse à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la société Promurba, a été enregistré le 9 septembre 2022 mais n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2307187 le 31 juillet 2023 et un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, M. E et Mme G A et M. C et Mme D B, représentés par Me Ibanez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a accordé à la société par actions simplifiée Promurba un permis de construire modificatif de l’arrêté du 21 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont recevables à agir ;
— faute pour la commune d’établir une délégation précise et exécutoire habilitant le signataire de l’arrêté attaqué, ce dernier est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté a été délivré au vu d’un dossier de demande de permis de construire irrégulier au regard des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne répond pas aux exigences de sécurité publique fixées par l’article UM3 du règlement du plan local d’urbanisme communal et par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UM4 du règlement du plan local d’urbanisme communal
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UM5 du règlement du plan local d’urbanisme communal ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UM7 du règlement du plan local d’urbanisme communal ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UM9 du règlement du plan local d’urbanisme communal ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UM12 du règlement du plan local d’urbanisme communal.
Par deux mémoires, enregistrés les 18 octobre et 15 décembre 2023, la société par actions simplifiée Promurba, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour les requérants, a été enregistré le 22 décembre 2023 mais n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une première lettre du 18 janvier 2024 envoyée dans chacune de ces deux instances, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal pourrait juger fondés deux moyens, tirés de la méconnaissance des articles UM7 et UM9 du règlement du plan local d’urbanisme communal, estimer que ces vices sont susceptibles d’être régularisés et, en conséquence, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois qu’il accorderait pour ces régularisations.
En réponse à cette lettre d’information du 18 janvier 2024, une lettre, présentée pour la société pétitionnaire a été enregistrée le 22 janvier 2024 et communiquée aux autres parties.
Par une seconde lettre du 25 janvier 2024 envoyée dans chacune de ces deux instances, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal pourrait juger fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant de la circulation des véhicules automobiles sur les voies internes du projet, estimer que ce vice est susceptible d’être régularisé et, en conséquence, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois qu’il accorderait pour cette régularisation.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Busidan, première conseillère,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Ranson, représentant les requérants, celles de Me Tosi, représentant la commune d’Aix-en-Provence, et celles Me Faure-Bonaccorsi, représentant la SAS Promurba.
Considérant ce qui suit :
1. Sur un terrain cadastré section CW n° 262, d’une superficie totale de 985 m² et situé 10 avenue Marius Jouveau sur le territoire de la commune d’Aix-en-Provence, en zone UM du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune, la société Promurba s’est vu délivrer le permis de démolir une construction existante, et de construire un immeuble en R+ 3 comprenant 11 appartements par un arrêté daté du 20 juillet 2021. Un permis modificatif de ce permis de construire initial a ensuite été délivré à cette même société par un arrêté daté du
27 décembre 2022. M. et Mme A et M. et Mme B demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont présentées par les mêmes requérants à l’encontre d’un projet situé sur le même terrain d’assiette et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt pour agir :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que les époux A sont des voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, tout comme les époux B qui ne peuvent en être regardés comme séparés par l’étroite traverse se trouvant entre leur fonds et le terrain d’assiette. Alors que le bâtiment projeté en R+3 présente une hauteur au faîtage supérieure à 12 mètres, la présence de végétation en bordure des propriétés des requérants ne suffit pas à estimer que seraient dénuées de réalité les atteintes aux conditions de jouissance de leurs biens, que les requérants invoquent comme induites par le projet et qui tiennent, selon eux, à l’altération des vues et de l’ensoleillement dont ils jouissent actuellement, ainsi qu’à la qualité de leur cadre de vie en raison de vue générées par le projet sur leurs espaces d’agrément. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir tirées d’un défaut d’intérêt pour agir et opposées par la pétitionnaire, à l’encontre des seuls époux B dans la requête relative au permis de construire initial, et à l’encontre de tous les requérants dans la requête relative au permis de construire modificatif, doivent être rejetées.
6. Par ailleurs, les requérants ayant attaqué le permis de construire initial, celui-ci n’est pas devenu définitif. Dès lors, la pétitionnaire n’est pas fondée à soutenir que les requérants ne seraient recevables à attaquer l’arrêté du 27 décembre 2022 qu’au regard de la portée des modifications apportées par ce permis modificatif au projet de construction autorisé par le permis de construire initial.
Sur les conclusions en annulation :
7. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Dans le présent jugement, les moyens tournés à l’encontre du permis de construire initial, que le permis de construire modificatif délivré régularise, seront écartés, sans qu’il soit nécessairement rappelé qu’ils sont devenus inopérants contre le permis de construire initial.
En ce qui concerne le moyen tiré de la compétence du signataire :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) le maire, au nom de la commune, dans les communes qui sont dotées du plan local d’urbanisme (). » Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « le maire est seul chargé de l’administration mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date du permis de construire modificatif, « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article.// Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte.//() ». L’article L. 2131-2 du même code dispose : " I.- Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II :/ 1° Les délibérations du conseil municipal () ; / 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police.()/ ; 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;/() ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le signataire du permis de construire modificatif en litige, M. H F, adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, a été habilité par une délégation de la maire d’Aix-en-Provence à prendre, notamment, les décisions relatives aux droits des sols, parmi lesquelles les permis de construire, aux termes d’un arrêté de nature réglementaire n° A-2022-201 du 8 février 2022. Le caractère exécutoire de cet arrêté a pu légalement, au regard des dispositions sus-rappelées de l’article L. 2131-1, être certifié par la même maire le 18 juillet 2022. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait à l’encontre du permis de construire modificatif, et doit être écarté tant à l’encontre de ce permis de construire modificatif qu’en tout état de cause à l’encontre du permis de construire initial en vertu des principes rappelés au point 7.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre du permis de construire initial, daté du 20 juillet 2021 :
S’agissant des moyens relatifs à la composition du dossier de la demande :
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. Au titre de la notice architecturale exigée par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier de la demande que, comme l’affirment les requérants, la végétation existant sur le terrain d’assiette du projet serait présentée de manière incomplète. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier de la demande que les contradictions alléguées de la notice avec les plans au sujet de jardins privatifs, ou au sujet de la présence d’une grille sur le muret situé au droit de l’avenue Marius Jouveau, auraient pu fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il en va de même de ses mentions portant sur l’emprise au sol autorisée, le caractère accessible des stationnements extérieurs, ou le caractère facile pour les vélos de l’usage des voies du projet.
13. Les informations exigées par l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme quand le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique ressortent quant à elles du plan de géomètre de l’existant (PC 2.A) versé au dossier de la demande, lequel permet de connaître l’emplacement de la servitude qui dessert le projet et d’en apprécier la largeur. Par suite, la circonstance que ces indications ne figurent pas au plan de masse n’a pu fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, si les requérants prétendent que les plans indiquent de manière erronée les emplacements de deux signalisations routières « Stop », ces informations n’entrent pas dans le champ des dispositions invoquées, alors en outre que lesdits emplacement se trouvent en dehors du terrain d’assiette du projet.
14. Au titre des informations exigées par l’article R. 431-10, la comparaison des cotes altimétriques figurant sur le plan de géomètre de l’existant et sur le plan de masse permet de se rendre compte, comme l’indiquent les requérants eux-mêmes, que le profil du terrain a été modifié. Par suite, ils ne peuvent utilement prétendre que l’appréciation de l’autorité administrative sur la modification du profil du terrain aurait pu être faussée par l’absence d’un plan de coupe de la construction faisant apparaître l’état initial et l’état futur du profil du terrain. Enfin, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier de la demande que l’administration a été mise en mesure d’apprécier correctement l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain.
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article UM3 du règlement du PLU :
15. Aux termes de l’article UM3 du règlement du plan local d’urbanisme communal, " 1. 1 – Caractéristiques des accès*:/ Les accès doivent être adaptés aux usages et aux besoins de l’opération, de la construction ou de l’aménagement desservi, notamment en termes d’entrecroisement des véhicules, ainsi qu’au trafic sur la voie de desserte.// Les accès* ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*, notamment au regard de la position et de la configuration des accès*, de la présence d’un espace d’attente devant le portail, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ()//2 – Caractéristiques des voiries:/ 1-Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies* publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination* de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets.//()//4- les voies* privées nouvelles : – non ouvertes à la circulation publique doivent avoir une emprise minimum de 4 mètres pour les voies* à sens unique et de 6 mètres pour les voies* à double sens de circulation ".
16. S’agissant de l’accès au terrain d’assiette du projet, dont le lexique du règlement rappelle qu’il « 'correspond à l’espace du terrain donnant directement sur la voie et par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte' », il ressort des pièces de la demande qu’il se fait par un portail de 4 mètres de large situé à l’extrémité de la voie de desserte établie par la servitude évoquée au point 13. Alors qu’avant et après ce portail, la voie présente des espaces suffisants pour, si nécessaire, permettre aux conducteurs d’attendre en sécurité le mouvement des automobiles en face, comme d’ailleurs aux véhicules d’incendie et de secours d’accéder à la construction projetée, le moyen tiré de l’insuffisance de l’accès au regard des dispositions précitées doit être écarté.
17. S’agissant de la voirie, il ressort de leurs écritures que les requérants invoquent les dispositions précitées du point 2.4 de l’article UM3 à l’encontre de la voie interne au projet, qui conduit, à partir du portail d’entrée, aux places de stationnement extérieures et au parking souterrain situé sous l’emprise de la construction. Cependant, alors que le lexique du règlement définit la voie comme devant desservir plusieurs propriétés et qu’au stade du projet autorisé par le permis de construire en litige, la voie interne du projet ne dessert qu’une seule propriété, cette voie ne peut pas être qualifiée de voie privée nouvelle non ouverte à la circulation publique. Par suite, les dispositions invoquées sont, en l’espèce, inopérantes et le moyen tiré de l’insuffisance de la voirie au regard du point 2.4 de l’article UM3 doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article UM4 du règlement du PLU :
18. Alors qu’en application de l’article sus-évoqué, le permis de construire doit prévoir que les aménagements relatifs à l’écoulement des eaux pluviales vers les ouvrages publics récepteurs garantissent un piégeage adapté des éventuels polluants de ces eaux, il suffit, comme en l’espèce, que le dossier de demande prévoie un dispositif de piégeage pour respecter ces dispositions, les caractéristiques techniques dudit dispositif relevant de l’exécution de l’autorisation d’urbanisme, et non de sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM4 du règlement du plan local d’urbanisme communal doit être écarté ;
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article UM5 du règlement du PLU :
19. L’article UM 5 du règlement du PLU dispose : " 3 – En l’absence de linéaire de gabarit*, pour les constructions ou installations d’une surface de plancher* supérieure ou égale à 500 m² à destination* d’habitation y compris des constructions existantes, au moins 15% du quota des espaces libres* doivent constituer un ou plusieurs espace(s) commun(s) et paysager(s)* structurants pour la composition du projet « , cependant que le lexique du règlement définit ainsi l’espace commun et paysager : » Au sein des espaces aménagés et végétalisés le ou les espace(s) commun(s) paysager(s) participe(nt) à la qualité de vie des résidents en étant un lieu partagé, ayant de préférence un positionnement central aménagé d’un seul tenant au sein de l’opération, et défini par un maillage de liaisons piétonnières. Son traitement « paysager » sous-tend l’utilisation d’essences végétales variées ou d’arbres de haute tige ".
20. Les caractéristiques de l’espace commun et paysager données par le lexique précité et tenant " de préférence [à] un positionnement central aménagé d’un seul tenant au sein de l’opération " sont facultatives, comme le reconnaissent d’ailleurs les requérants. Alors que les dispositions précitées sont inopérantes au regard de préoccupations de sécurité avancées par les requérants, la circonstance que, comme en l’espèce, le projet répartit en deux lots les 92,6 m² constituant ces espaces communs n’est pas, par conséquent, constitutive d’une méconnaissance des dispositions invoquées. Par ailleurs, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que ces dispositions seraient méconnues par l’absence d’un maillage de liaisons piétonnières, alors que ces deux lots sont parfaitement accessibles à pied, y compris le lot situé en limite Ouest du terrain d’assiette, ainsi que le montre clairement le plan de masse figurant au dossier du permis de construire modificatif. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article UM5 doit être écarté.
S’agissant des moyens tirés de la violation des articles UM7 et UM9 du règlement du PLU :
21. Selon les requérants, une partie importante de la dalle supérieure du parking souterrain dépasse suffisamment le niveau du sol naturel pour être regardée comme une construction au sens du code de l’urbanisme, laquelle méconnaît par suite, d’une part, l’article UM7 du règlement du PLU régissant la distance de la construction aux limites séparatives, d’autre part, l’article UM9 du même règlement régissant l’emprise des constructions. Il est vrai que la comparaison des différents plans de la demande, notamment avec le plan dit PC2.A « plan géomètre de l’existant », ne permet pas d’établir que, comme le soutiennent commune et pétitionnaire, cette dalle supérieure, implantée à la cote altimétrique de 193,10 m selon le plan PC3.1 « Coupes paysagères », et faisant voie piétonne en bordure du bâtiment, serait, sur toute sa longueur et à peu de centimètres près, implantée au niveau du terrain naturel ou en-dessous. En l’état des données non concordantes figurant sur les plans, cette dalle faisant voie constitue une construction sur une partie de son linéaire, dès lors qu’elle dépasse, de manière estimative en proximité du point altimétrique 192,56, le niveau du terrain naturel de plus de 40 cm, dépassement qui décroît au fur et à mesure que le terrain naturel s’élève. De ce fait, elle induit non seulement une méconnaissance de la distance minimale à la ligne séparative fixée à 4 mètres par les dispositions de l’article UM7, qui peut être estimée à 3,70 m dans l’axe BB', mais également une emprise au sol d’une superficie suffisante pour dépasser le maximum de 344,75m² que fixe, en l’espèce, l’application de l’article UM9. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UM7 et UM9 du règlement du PLU communal doivent être accueillis.
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article UM11 du règlement du PLU :
22. L’article UM11 du règlement du PLU communal dispose : " 4- Constructions nouvelles : / 4.1 Façades* : Les tonalités moyennes et sombres sont privilégiées //()// 9-3 Composition : La réalisation des murs de soutènement et des clôtures en pierre de pays doit être privilégiée « . En se bornant à relever que le projet présente des façades recouvertes d’un enduit clair » teinte sable " et prévoit la pose de clôtures en grillage, les requérants n’établissent pas la méconnaissance des dispositions précitées.
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article UM12 du règlement du PLU :
23. Les dispositions de l’article UM12 invoquées par les requérants prévoient que les surfaces dédiées au stationnement des vélos doivent être " facilement accessible[s] depuis l’emprise publique* ou la voie* ". Or, il ressort du dossier de la demande que le projet prévoit deux locaux, l’un en sous-sol l’autre au rez-de-chaussée de la construction projetée, tous deux directement accessibles par les voies internes du projet. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que les dispositions invoquées, qui ne parlent que d’un accès facile et non d’un accès sécurisé, sont méconnues.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
24. L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants du projet pour lequel le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
25. En premier lieu, si les requérants invoquent les difficultés de circulation existant sur la rue Marius Jouveau, cette circonstance est inopérante sur le respect par le projet de l’article R. 111-2 précité, dès lors que ladite rue n’en est pas la voie de desserte, laquelle est constituée de la servitude de passage évoquée au point 13.
26. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, passé le portail d’accès au terrain d’assiette du projet, la construction est desservie par deux voies internes, d’une part une rampe menant au parking souterrain, d’autre part une bretelle menant, en contrebas du portail d’accès, aux quatre places extérieures de stationnement automobile. Il ressort des plans du dossier de la demande, confortés sur ce point par les plans produits dans le dossier du permis de construire modificatif, que les configurations en virage et en déclivité de la rampe comme de la bretelle obligent le véhicule souhaitant emprunter ces voies à s’assurer qu’aucun véhicule ne s’y engage dans l’autre sens. S’agissant du stationnement souterrain, la rampe compromet en outre l’accessibilité aux places en raison des difficultés de manœuvre en sous-sol. Ni la circonstance que le SDIS a rendu un avis sans observations particulières sur ces points, ni celle que les automobilistes circuleront forcément à très petite vitesse sur ces courtes voies internes ne permettent d’estimer que l’absence de visibilité satisfaisante entre véhicules entrants et sortants n’entraînerait pas de risque pour la sécurité des utilisateurs du projet. En revanche, le cheminement piétonnier créé par le permis de construire modificatif permet de considérer que cette catégorie d’utilisateurs n’encourt plus les risques en matière de sécurité allégués par les requérants, qui ne peuvent utilement faire valoir que les personnes à mobilité réduite seraient exposées si elles se déplacent en fauteuil alors que le projet prévoit un stationnement automobile accessible à leur intention. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 doit être accueilli s’agissant de la circulation des véhicules automobiles sur les voies internes du projet.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre du permis de construire modificatif, daté du 27 décembre 2022 :
27. Alors que le permis de construire modificatif en litige a pour objet la modification des rampes d’accès des stationnements, l’ajout d’un accès piéton, des modifications de façades et de clôtures ainsi que de la structure en sous-sol, les requérants invoquent à son encontre les mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre du permis de construire initial, à l’exception de celui tiré de la méconnaissance de l’article UM 11.
28. Au regard des argumentaires présentés à leur soutien, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UM3, UM4, et UM12 du règlement du PLU communal doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés pour les écarter à l’encontre du permis de construire initial aux points 15 à 18 et 23 du présent jugement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM5 doit également être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 19 et 20, étant ajouté que si les requérants affirment que les surfaces d’espaces libres et d’espaces communs et paysagers ne correspondraient pas aux superficies annoncées par le plan de répartition des surfaces et ne respecteraient pas ainsi les superficies minimales exigées par l’article UM5, ils n’appuient leurs dires d’aucune démonstration chiffrée. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles UM7 et UM9 du même règlement doivent, pour leur part, être accueillis pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21 du présent jugement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, quant à lui, être accueilli dans la même mesure et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 24 à 26 relativement au permis de construire initial.
S’agissant des moyens relatifs à la composition du dossier de la demande :
29. L’argumentaire présenté par les requérants au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, lequel liste les informations devant être données par la notice architecturale du projet, semble consister à soutenir que les facilités d’accès des vélos à la construction projetée, vantées par ladite notice, ne ressortiraient pas des plans. Cependant, et comme le fait valoir la commune, si la notice architecturale en litige peut être lue comme comportant une telle appréciation, cette appréciation ne rentre pas dans les informations que doit indiquer la notice architecturale en vertu de l’article R. 431-8 invoqué et par suite, étant sans incidence sur la composition du dossier de demande, ne saurait entraîner une quelconque méconnaissance dudit article.
30. Pour soutenir que la composition du dossier de la demande de permis de construire modificatif ne respecterait pas les exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, les requérants présentent un argumentaire similaire à celui présenté concernant le dossier de la demande du permis de construire initial. Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article doit être écarté.
31. Enfin, au regard des principes rappelés au point 11 du présent jugement, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier de la demande que, comme il a été dit au point 14, l’administration a été mise en mesure d’apprécier correctement l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain, quand bien même il ne comporterait pas de photographies de l’environnement lointain, et quand bien même le document graphique PC06A ne modéliserait pas exactement le projet depuis le point de vue indiqué dans l’angle inférieur droit du document, mais depuis un autre endroit. Par ailleurs, si les requérants affirment que ce document graphique présente une haie en bordure Sud-Est du terrain dont le projet conduirait à la suppression, cette affirmation n’est pas étayée, et à la supposer exacte, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas établi par les requérants, que cela aurait faussé l’appréciation du service instructeur sur le respect par le projet de la réglementation d’urbanisme applicable.
Sur le sursis à statuer et l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
32. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
33. Les vices tirés de la méconnaissance des articles UM7 et UM9 du règlement du plan local d’urbanisme communal et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant de la circulation des véhicules automobiles sur les voies internes du projet, retenus tant à l’encontre du permis de construire initial que du permis de construire modificatif, apparaissent susceptibles de faire l’objet d’une mesure permettant la régularisation des permis de construire attaqués, étant rappelé que cette régularisation peut intervenir sur le fondement de l’article L. 600-5-1 précité, même si elle implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, délai dans lequel il appartient à la pétitionnaire et à l’autorité administrative de régulariser ces vices et d’en justifier devant le tribunal.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes présentées par M. et Mme A et autres aux fins précisées au point 33 du présent jugement.
Article 2 : La commune d’Aix-en-Provence et la société Promurba devront justifier de la régularisation des vices retenus tirés de la méconnaissance des article UM7 et UM9 ainsi que de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant de la circulation des véhicules automobiles sur les voies internes du projet, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme G A,
à M. C et Mme D B, à la société Promurba et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hogedez, présidente,
— Mme Busidan, première conseillère,
— Mme Ridings conseillère,
assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
signé
H. BusidanLa présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Nos 2111115, 2307187
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Délai
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Saisie ·
- Régularité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Sociétés
- Contrôle sur place ·
- Décret ·
- Prime ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Sécurité juridique ·
- Recours ·
- Habitat ·
- Principe ·
- Subvention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recette ·
- Indemnités journalieres ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Sécurité sociale ·
- Traitement ·
- Finances publiques ·
- Paie ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Avenant ·
- Juge des référés ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Éducation spéciale ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Enseignement ·
- Soins à domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- État ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Foyer ·
- Ressource financière
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Surveillance ·
- Tahiti ·
- Présomption ·
- Indemnisation de victimes ·
- Expérimentation ·
- Épouse ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.