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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 nov. 2025, n° 2503518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503518 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 M. B… A…, représenté par Me Heilmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la décision contestée est par nature attentatoire aux liberté individuelles et préjudice gravement à sa situation ; en outre, il est assigné à résidence au centre de préparation d’aide au retour, qui n’est pas son domicile, ce qui l’empêche de résider avec son épouse ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
elle est entachée de défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le seul fait qu’il ait été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales ne suffit pas à établir que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ; en l’occurrence, il a fait l’objet d’une simple mesure de composition pénale imposant un stage de sensibilisation à raison des faits reprochés ;
les modalités de l’assignation à résidence sont entachées d’une erreur d’appréciation car il est assigné à une adresse située à 15 km de son domicile sans motif valable puisque le tribunal judiciaire n’a pas jugé utile de prononcer une interdiction de contact ou une interdiction de paraître au domicile conjugal.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 12 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2503279 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Le Bris a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025 en présence de Mme Berland, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Heilmann, représentant M. A…, qui reprend les moyens et conclusions de sa requête et ajoute, s’agissant de l’urgence, que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que les faits pour lesquels il a été interpellé ont donné lieu à une composition pénale dès le 10 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de Guinée-Bissao né en 1994, est entré irrégulièrement en France le 20 février 2025 et a déposé une demande d’asile le 3 avril 2025. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 9 octobre 2025 pour des faits de violences intrafamiliales commis à l’encontre de sa concubine, également demandeuse d’asile. Par un arrêté du10 octobre 2025, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le fondement des dispositions de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Outre le fait qu’une mesure d’assignation à résidence constitue par elle-même une mesure restrictive des libertés individuelles, et notamment de la liberté d’aller et venir, il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne a assigné M. A… non pas à son domicile, situé à Poitiers, mais au centre de préparation d’aide au retour de la commune de Chasseneuil-du-Poitou, à environ 15 kilomètres, le privant ainsi que la possibilité de mener une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A…, alors que le préfet de la Vienne ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision
7. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. ».
8. Le requérant soutient, sans être contesté, que le 10 octobre 2025, soit le jour même où la décision contestée a été prise, les faits de violences intrafamiliales pour lesquels il avait été placé en garde à vue ont donné lieu à une composition pénale lui imposant de suivre un stage de sensibilisation, sans que soit prononcée une interdiction de contact avec son épouse ou une interdiction de paraître au domicile conjugal. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne fait état d’aucun autre élément susceptible d’établir l’existence d’une menace à l’ordre public, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 7 de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a assigné à résidence M. A… jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Sur les frais de l’instance :
10. M. A… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Heilmann, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros à verser à Me Heilmann. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.
.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a assigné à résidence M. A… pour une durée de 45 jours est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Heilmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Heilmann, avocate de M. A…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Heilmann et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Poitiers, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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