Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 oct. 2025, n° 2511130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B… A… saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à l’Université Paris Est Créteil au terme de son contrat de travail à durée déterminée en raison du non versement de ses congés payés et de la prime de précarité et de la non transmission de son bulletin de salaire du mois de juin 2025 et du solde de tout compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…). ».
M. A… fait part au tribunal de ses difficultés à obtenir, à la suite de son contrat de travail à durée déterminée avec l’Université Paris Est Créteil qui s’est achevé le 14 juin 2025, le paiement de ses congés payés et de la prime de précarité et la transmission de son bulletin de salaire du mois de juin et le solde de tout compte. Il demande au tribunal de « [l]’aider à faire valoir [s]es droits auprès de l’Université Paris-Est-Créteil ». Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge administratif de conseiller les justiciables ou de prendre en charge une situation considérée comme anormale. En se bornant à demander au tribunal de l’aider, la requête présentée par M. A… ne comporte ni conclusion ni moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 3 octobre 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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