Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2025, n° 2504589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504589 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant C, représenté par Me Arnal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à l’enfant C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* le jeune C est isolé en Iran et risque de se voir expulsé en Afghanistan où il est susceptible de faire l’objet d’un recrutement par les talibans ;
* la durée de séparation de la famille n’est pas de son fait en ce qu’il a engagé les procédures nécessaires à la réunification dès que cela a été possible ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* il a produit les pièces nécessaires permettant d’établir la réalité de son identité et du lien de filiation qui l’unit à son fils ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque en ce que les autres membres de la famille ont quitté l’Iran dès le 6 février 2025 alors que leurs visas d’entrée sont valables jusqu’au 26 avril 2025 et qu’il a attendu un mois avant de saisir la présente juridiction ;
* il n’est pas démontré que le jeune C ne pourrait renouveler son visa iranien valide jusqu’au 6 février 2025 ni qu’il serait exposé à un risque d’expulsion vers l’Afghanistan ;
* le jeune C est hebergé chez Mme E qui indique ne pas pouvoir prendre en charge l’intéressé de manière pérenne, toutefois aucun élément factuel ne permet de savoir l’échéance et les raisons pour lesquelles cet hébergement prendrait fin ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision consulaire est suffisamment motivée ;
* le caractère probant de la taskera du jeune C doit être remis en cause en raison d’incohérences dans les déclarations s’agissant du prénom et de la date de naissance de l’intéressé mais également en ce que l’acte de mariage des époux B ne mentionne pas l’existence de cet enfant, ce qui permet d’en conclure que ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont été méconnues.
M. B été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Arnal, avocate de M. B ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale au jeune C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Eu égard notamment à la circonstance que l’enfant C n’est pas mentionné sur le certificat de mariage du requérant et que des erreurs ont spécialement affecté cet enfant dans les déclarations de M. B auprès de l’OFPRA, aucun des moyens invoqués par celui-ci, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran du 21 janvier 2025. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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