Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 oct. 2025, n° 2501643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Masclaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sans délai, l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
— la décision fixant le pays de destination lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle dès lors qu’elle est susceptible de méconnaître son droit, protégé tant par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que par les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; il est né dans la ville d’Arcahaie et a grandi à Léogâne, deux villes situées dans le département de l’Ouest et est arrivé en Guyane à l’âge de vingt ans ; L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu qu’il était exposé à de telles menaces et il craint pour sa vie ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence est présumée mais que l’arrêté en litige ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique, tenue le 6 octobre 2025 à 09 heures 30, en présence de Mme Prosper, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gillmann, juge des référés ;
— les observations de Me Masclaux, représentant M. B… qui a conclu aux mêmes fins que la requête tout en soulevant un nouveau moyen tiré de l’atteinte grave et manifestement illégale que porterait l’arrêté du 12 septembre 2025 au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… ; Il est le père de deux enfants français et vit en Guyane depuis 2016, territoire sur lequel résident régulièrement sa mère, sa tante et ses sœurs ;
- et les observations de M. B….
Le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né en 1996, serait entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2016. Par une décision du 16 avril 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de sa demande d’asile (OFPRA), décision confirmée le 31 juillet 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’intéressé a fait l’objet d’une interpellation le 12 septembre 2025 dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
4. En premier lieu, eu égard au placement en rétention de M. B…, à l’imminence de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
7. M. B… soutient à la barre que l’arrêté du 12 septembre 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est le père de deux enfants français. Il ajoute qu’il réside en Guyane depuis 2016, territoire sur lequel vit plusieurs membres de sa famille, dont sa mère et ses sœurs. Toutefois, dans la présente instance, M. B… n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les appréciations portées par le juge des référés le 28 avril 2025 et le 1er octobre 2025 qui a notamment relevé que l’intéressé, célibataire, ne produisait aucune pièce permettant d’apprécier sa participation à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, a été condamné récemment par le tribunal correctionnel de Cayenne et est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale.
8. En troisième lieu, le requérant a pu exercer son droit au recours en saisissant le juge des référés et présenter des observations lors de l’audience publique. Dans ces conditions, aucune atteinte à son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est caractérisée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Il est constant que la situation prévalant actuellement en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle, et que cette violence peut être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Le préfet de la Guyane fait valoir que M. B… sera éloigné en Haïti via l’aéroport de Cap-Haïtien, situé dans une zone géographique qui ne connaît pas une situation de violence aveugle. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 avril 2025, que M. B… dispose du centre de ses intérêts à Mélier et a été scolarisé à Léogâne, deux villes situées dans le département de l’Ouest. Aussi, il ne résulte pas de l’instruction qu’il se serait établi ailleurs en Haïti lorsqu’il y a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Il n’est donc pas démontré que l’intéressé aurait vocation à rejoindre, à partir de Cap-Haïtien, commune située dans le département du Nord, une autre partie de son pays d’origine non caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle et dans laquelle il aurait des attaches tant familiales que matérielles. Dans ces conditions, l’arrêté du 12 septembre 2025, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B… de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 du préfet de la Guyane, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination, doit être suspendue.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Masclaux, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Masclaux d’une somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 est suspendue en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Masclaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Masclaux, avocate de M. B…, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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