Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 juil. 2025, n° 2509460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2509459, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme C A et M. D A demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur accorder une autorisation exceptionnelle de prolongation de séjour pour la durée nécessaire à l’accompagnement médical de leur fille ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont régulièrement entrés sur le territoire français le 16 avril 2025, munis d’un visa pour une durée maximale de 90 jours, de sorte qu’ils doivent en principe quitter le territoire français le 16 juillet 2025 ; leur fille, qui réside depuis de nombreuses années sur le territoire français, est atteinte d’un cancer ovarien et a besoin de leur présence à ses côtés ;
— ils ont sollicité la prolongation exceptionnelle de leur séjour pour motifs humanitaires, ainsi que le permet la circulaire du 23 décembre 1999, sans obtenir de réponse de la part du préfet du Val-de-Marne ;
— cette absence de réponse constitue une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au droit à la protection de la santé de leur fille et au respect de la dignité humaine ;
— leur demande présente un caractère d’urgence eu égard au délai dans lequel ils doivent, en principe, quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2509460, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme C A et M. D A demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur accorder une autorisation exceptionnelle de prolongation de séjour pour la durée nécessaire à l’accompagnement médical de leur fille ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont régulièrement entrés sur le territoire français le 16 avril 2025, munis d’un visa pour une durée maximale de 90 jours, de sorte qu’ils doivent en principe quitter le territoire français le 16 juillet 2025 ; leur fille, qui réside depuis de nombreuses années sur le territoire français, est atteinte d’un cancer ovarien et a besoin de leur présence à ses côtés ;
— ils ont sollicité la prolongation exceptionnelle de leur séjour pour motifs humanitaires, ainsi que le permet la circulaire du 23 décembre 1999, sans obtenir de réponse de la part du préfet du Val-de-Marne ;
— cette absence de réponse constitue une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au droit à la protection de la santé de leur fille et au respect de la dignité humaine ;
— leur demande présente un caractère d’urgence eu égard au délai dans lequel ils doivent, en principe, quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la circulaire du 23 décembre 1999 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite au motif que le visa des requérants n’expire que le 16 juillet, ce qui leur laisse 10 jours encore, qu’il n’y a pas d’atteinte à une liberté fondamentale aux motifs que la fille des requérants n’est pas seule sur le territoire français, son frère vivant également avec elle, que les requérants savaient que leur fille était malade avant même leur demande de visa et que les requérants peuvent redemander un visa en Inde, enfin, on ne sait pas à quelle date la demande de prolongation de visa a été présentée et on n’a pas de preuve de réception de la demande par les autorités préfectorales ;
— les requérants ne sont ni présents, ni représentés.
Dans chaque instance, une note en délibéré enregistrée le 9 juillet 2025 a été présentée par les requérants. Elles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, de nationalité indienne, sont entrés sur le territoire français le 16 avril 2025, muni d’un visa les autorisant à demeurer 90 jours sur le territoire français. En raison d’une grave maladie de leur fille, ils ont sollicité la prolongation de leur séjour pour des motifs humanitaires. N’ayant obtenu aucune réponse, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de leur accorder une autorisation exceptionnelle de prolongation de séjour pour la durée nécessaire à l’accompagnement médical de leur fille.
2. Les requêtes n° 2509459 et 2509460 présentent à juger des questions identiques.
Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et
L. 421-13-1 à L. 421-24 ".
5. Les requérants soutiennent que le refus du préfet du Val-de-Marne de leur accorder une prolongation de leur visa constitue une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au droit à la protection de la santé de leur fille et au respect de la dignité humaine aux motifs que leur fille est gravement malade et que leur présence auprès d’elle est nécessaire pour qu’ils puissent la soutenir pendant le traitement médical qu’elle suit et qui est très lourd et ce alors que leur fille est isolée sur le territoire français. Toutefois, d’une part, les pièces produites par les requérants ne permettent pas de déterminer la date à laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait été saisi d’une demande de prolongation de la durée du visa des requérants. D’autre part, si les pièces produites par les requérants établissent que leur fille est malade et suit un traitement médical lourd, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle soit réellement isolée sur le territoire français et ainsi dans l’incapacité de se soigner et de subvenir à ses besoins. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants ne puissent obtenir un autre visa de retour dans leur pays d’origine. Dans ces circonstances et dès lors que la circulaire du 23 décembre 1999 ne prévoit la prolongation d’un visa que dans des conditions très exceptionnelles, les requérants n’établissent pas qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au droit à la protection de la santé de leur fille et au respect de la dignité humaine.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées, y compris les frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : N. BLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2509459, 2509460
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