Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 mai 2024, n° 2103155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, M. B C demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 janvier 2021 par lesquelles le président de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais a rejeté ses demandes tendant à ce que son habitation soit raccordée aux réseaux d’eau potable et d’assainissement.
Il soutient que :
* S’agissant du refus de raccordement au réseau d’eau potable :
— la décision attaqué méconnait son droit d’accès à l’eau garanti par l’article L. 210-1 du code de l’environnement ;
* S’agissant du refus de raccordement au réseau d’eau potable et du refus de raccordement au réseau d’assainissement :
— le principe d’égalité devant le service public et devant les charges publiques est méconnu ;
— les dispositions de l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 sont méconnues.
Par une lettre, enregistrée le 1er décembre 2021, M. A C déclare reprendre l’instance engagée par M. B C décédé le 1er octobre 2021.
Par des mémoires, enregistrés le 13 mars 2023 et le 22 février 2024, M. C, représenté par Me Donguy, conclut aux mêmes fins d’annulation et demande en outre au tribunal :
1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Pays Voironnais de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient en outre que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la requête n’est pas tardive ;
* S’agissant du refus de raccordement au réseau d’eau potable :
— la décision attaquée méconnait le principe d’égalité devant le service public ;
* S’agissant du refus de raccordement au réseau d’assainissement :
— la décision du 12 janvier 2021 est illégale en ce que l’administration n’a pas procédé au calcul du coût de l’extension du réseau d’assainissement et en ce que le coût de l’extension du réseau d’assainissement à hauteur de 12 000 euros HT est surestimé ;
* S’agissant du refus de raccordement au réseau d’eau potable et du refus de raccordement au réseau d’assainissement :
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2022, le 1er décembre 2023 et le 21 mars 2024, la communauté d’agglomération du Pays Voironnais, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions ;
— la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir du requérant ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
— les observations de Me Combes, représentant M. C, et celles de Me Decaudaveine, représentant la communauté d’agglomération du Pays Voironnais.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, propriétaire d’une maison à Coublevie, a demandé, par courrier du 10 novembre 2020, à être raccordé aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement. Par un courrier du 12 janvier 2021, le président de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais a rejeté ses demandes. Par la présente requête, M. A C, ayant repris l’instance à son nom à la suite du décès de son père, demande l’annulation des rejets opposés à ces demandes.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Il ressort des pièces du dossier que les rejets opposés aux demandes de raccordement sont motivés par les circonstances tirées de ce que l’habitation est située à l’extérieur de la zone de desserte et de ce que la communauté d’agglomération du Pays Voironnais refuse de prendre en charge les travaux d’extension des réseaux. L’objet du litige devant être regardé comme portant sur un litige de travaux publics, il relève de la compétence du juge administratif. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par la communauté d’agglomération du Pays Voironnais doit être écartée.
Sur la légalité des décisions :
En ce qui concerne les moyens communs aux refus opposés :
3. En premier lieu, la circonstance tirée de ce que le requérant et son père auraient acquitté la taxe foncière dont ils étaient redevables à plusieurs reprises n’est pas de nature à caractériser que les refus de raccordement attaqués méconnaitraient le principe d’égalité devant le service public et le principe d’égalité devant les charges publiques.
4. En deuxième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, lequel est relatif à l’obligation pesant sur le bailleur de délivrer un logement décent au locataire, pour contester les refus de raccordement en litige. Ce moyen, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. La décision par laquelle un établissement public de coopération intercommunale refuse, pour des motifs d’intérêt général, l’extension du réseau public communal d’eau potable ou d’assainissement pour desservir une construction à usage d’habitation disposant d’autres sources d’alimentation en eau potable ou déjà dotée d’un dispositif autonome d’assainissement n’a pas le caractère d’une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de raccordement au réseau d’eau potable :
7. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « () chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. ». Aux termes de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. () / Le schéma mentionné à l’alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable. () ». Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / () / 8° Eau ; / 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 () "
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ».
9. Il résulte des dispositions citées au point 7, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau de laquelle elles sont issues, qu’il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu’ils n’en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations et agréments visés à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme. Ce délai doit s’apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. En dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable. Le juge de l’excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
10. En l’espèce, le terrain du requérant n’est pas situé dans la zone de desserte délimitée par le schéma de distribution d’eau potable de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais, de telle sorte que cette dernière n’était pas tenue de faire droit à la demande de réalisation des travaux de raccordement d’eau potable. La décision attaquée fait état, pour mettre en œuvre le raccordement, de la nécessité de réaliser un linéaire important de branchement et de mettre en place un surpresseur d’eau potable du fait de l’insuffisance de la pression du réseau. L’étude de faisabilité jointe au dossier estime le montant de ces travaux à 40 200 euros HT. Si le requérant se prévaut de ce que la demande portait sur un raccordement au droit d’un croisement entre sa parcelle et un chemin d’exploitation de telle sorte que le coût des travaux pourrait être minoré, il n’apporte aucune pièce au soutien de cette allégation et le courrier du 10 novembre 2010 demandait expressément d’acheminer les canalisations en bordure de sa propriété. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un intérêt public dans la réalisation de ce raccordement au regard de l’absence d’autres habitations pouvant être desservies dans ce secteur inconstructible. Enfin, le requérant dispose d’autres sources d’alimentation en eau potable par l’intermédiaire de deux puits d’eau publique situés respectivement à 150 et 200 mètres de son habitation. Dans ces conditions, la décision lui refusant le raccordement au réseau d’eau potable n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En second lieu, si M. C soutient qu’une autre construction, située à près de 100 mètres du groupe d’habitations le plus proche, serait raccordée au réseau d’eau potable, il ne ressort pas des pièces du dossier et de cette seule allégation insuffisamment étayée qu’il serait placé, notamment au regard de ce qui est relevé au point précédent, dans la même situation que celle de cette construction. Par suite, le refus en litige n’est pas entaché d’une méconnaissance du principe d’égalité devant le service public.
En ce qui concerne le moyen propre au refus de raccordement au réseau d’assainissement collectif :
12. Aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : / 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif () ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain du requérant soit situé dans une zone d’assainissement collectif, de telle sorte que la communauté d’agglomération du Pays Voironnais n’était pas tenue de faire droit à la demande de réalisation des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, la communauté d’agglomération du Pays Voironnais a bien procédé au calcul du coût des travaux de raccordement estimé à 12 000 euros HT. Si le requérant se prévaut de ce que la demande portait sur un raccordement au droit d’un croisement entre sa parcelle et un chemin d’exploitation de telle sorte que le coût des travaux pourrait être minoré, il n’apporte aucune pièce au soutien de cette allégation et le courrier du 10 novembre 2010 demandait expressément d’acheminer les canalisations en bordure de sa propriété. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un intérêt public dans la réalisation de ce raccordement au regard de l’absence d’autres habitations pouvant être desservies dans ce secteur inconstructible. Enfin, le requérant ne se prévaut pas de la circonstance tirée de ce que son habitation serait dépourvue d’une installation d’assainissement non collectif. Dans ces conditions, la décision lui refusant le raccordement au réseau d’assainissement collectif n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 12 janvier 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Pays Voironnais et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la communauté d’agglomération du Pays Voironnais une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la communauté d’agglomération du Pays Voironnais.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Holzem, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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