Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 nov. 2025, n° 2507545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault doit être regardé comme ayant implicitement rejeté sa demande du 14 janvier 2025 de renouvellement du titre de séjour par changement de statut d’étudiant vers le statut de « conjoint d’un citoyen de l’Union européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de « renouvellement de titre de séjour » dans un délai de 5 jours à réception de cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors que celle-ci est présumée en cas de non-renouvellement d’un titre de séjour et qu’il devrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de « conjoint du citoyen de l’Union européenne » et que, privé de droit au séjour, il se trouve empêché d’exercer une activité professionnelle, alors que la société Contre Services lui a proposé de l’embaucher à temps partiel par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 octobre 2025, en qualité d’aide ménager, sous réserve de la transmission d’un document de séjour en cours de validité lui permettant d’exercer une activité professionnelle en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite de refus dès lors que :
. elle n’est pas motivée,
. elle est entachée d’un vice d’incompétence,
. elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
. elle méconnaît l’article L. 200-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est pacsé depuis le 17 octobre 2024 avec une ressortissante italienne, citoyenne de l’Union européenne, qui exerce une activité professionnelle en France et dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie,
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier de la demande de M. A… B… n’ayant été définitivement complété que le 30 septembre, par la transmission de l’avis d’imposition de sa conjointe, et sa demande étant en cours d’instruction avec délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 30 janvier 2026, le requérant ne peut se prévaloir de la naissance d’une décision implicite de rejet à la date de l’introduction de sa requête, ni même, en tout état de cause, d’une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B… n’a complété que le 30 septembre 2025, sa demande, en date du 14 janvier 2025, aux fins de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » par changement de statut vers celui de « conjoint d’un citoyen de l’Union européenne ». De sorte que le requérant, à qui a été délivré un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 30 janvier 2026, n’établit, en tout état de cause, pas l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution d’une décision implicite de refus, laquelle n’est pas née à la date de l’introduction le 21 octobre 2025 de la présente requête.
4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Eric Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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