Désistement 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2507906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, complétée les 8 et 9 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice,
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du 27 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de lui ouvrir ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2025 et de faire procéder au paiement par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne dans un délai de quatre jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
Il indique qu’il dispose depuis juillet 2020 d’une reconnaissance administrative du handicap ainsi que d’une orientation vers un établissement de réadaptation fonctionnelle à Nanteau-sur-Lunain (Seine-et-Marne), qu’il a bénéficié de l’allocation adulte handicapé, qu’il a informé le 27 décembre 2024 la caisse d’allocations familiales, que son dernier versement de cette allocation interviendrait en mars 2025 et qu’il ferait une demande de revenu de solidarité active, que sa demande du 8 mars 2025 a été rejetée, qu’il a indiqué à la caisse qu’il n’avait pas demandé le renouvellement de l’allocation adulte handicapé car il ne pouvait mener à bien le projet pour lequel cette allocation lui avait été attribuée, qu’il a déposé un recours administratif préalable le 27 mars 2025 resté sans réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a plus de ressources, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause le prive de ses moyens d’existence ce qui est contraire à ses droits fondamentaux.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2025, M. B A a indiqué se désister de sa requête.
M. A a produit des pièces complémentaires le 20 juin 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le département de Seine-et-Marne, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025 sous le n° 2507950, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 25 juin 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du président du conseil départemental de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par une décision de la maison départementale des handicapés de Seine-et-Marne du 17 juillet 2023 et a obtenu le bénéfice de l’allocation d’adulte handicapé pour une durée de deux ans renouvelables, jusqu’au 28 février 2025. S’étant vu refuser à deux reprises, par la caisse d’allocation familiales de Seine-et-Marne, le bénéfice du revenu de solidarité active, il a formé le 27 mars 2025 un recours administratif préalable obligatoire, resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de ces décisions de refus et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution. Auparavant, le 30 avril 2025, il avait saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du présent tribunal afin qu’il enjoigne à la caisse d’allocations familiales ou, à défaut, au département de Seine-et-Marne, de lui ouvrir le droit au revenu de solidarité active et sa demande avait été rejetée par une ordonnance du 30 avril 2025 confirmée en appel par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 12 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Par son mémoire enregistré le 12 juin 2025, M. A a indiqué se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil départemental de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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