Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 30 oct. 2025, n° 2501066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 14 octobre 2025, la société Exodis, représentée par Me Alain Roth, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Rose a rejeté son offre dans le cadre du marché public de location et de maintenance de copieurs pour les services communaux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sainte-Rose de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure, de suspendre la procédure de passation dudit marché public, de lui communiquer l’intégralité de l’offre de la Société bureautique guadeloupéenne (SBG), de reprendre les calculs de notation, eu égard aux prestations fournies concernant les rubriques « Valeur technique » et « Maintenance » et de rectifier le résultat de l’attribution du marché public eu égard aux règles objectives fixées par l’article R. 2152-7 du code de la commande publique ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Rose la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Sainte-Rose aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- c’est elle qui a remporté l’appel d’offres, dès lors que son offre est moins disante de de plus de 20 %, soit 120 930 euros contre 147 177 euros à sa concurrente, la société bureautique guadeloupéenne (SBG) Toshiba ;
- il est impossible que la société bureautique guadeloupéenne obtienne une note supérieure sur la valeur technique alors que les prestations de l’adjudicataire sont équivalentes et que la note en maintenance de la société adjudicataire est également supérieure alors que ses prestations sont inférieures aux siennes ;
- les règles de concurrence ont été manipulées, puisqu’elle devait être adjudicataire du maché en pli et de la société concurrente attributaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune de Sainte-Rose, représentée par Me Lionel Armand, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car la société requérante ne saurait justifier d’un intérêt lésé au motif que la note technique, qu’elle a obtenue, était disqualifiante ;
- les différentes demandes de la société Exodis ne correspondent nullement à l’office du juge des référés ;
- le moyen soulevé par société Exodis n’est pas fondé car le marché a été attribué à l’offre présentant le meilleur équilibre entre prix et qualité, conformément au principe de l’offre économiquement la plus avantageuse.
La requête a été communiquée le 13 octobre 2025 à la Société bureautique guadeloupéenne, qui n’a pas produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, comme juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels et contractuels, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-13 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue le mardi 28 octobre 2025 à 09 heures, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés,
- et les observations orales de Me Armand, représentant la commune de Sainte-Rose.
La société Exodis et la Société bureautique guadeloupéenne n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 09 h 24.
Considérant ce qui suit :
Au mois de juillet 2025, la commune de Sainte-Rose a lancé un appel d’offres pour la location et la maintenance des copieurs ainsi que la fourniture des consommables nécessaires pour les services municipaux. Le règlement de la consultation a fixé la date limite de remise des offres au mardi 26 août 2025. Cinq entreprises ont candidaté (Exodis SA ; Société bureautique guadeloupéenne Toshiba ; Bureautique solutions Xerox Guadeloupe SAS ; CSP Pro Trimarg Guadeloupe et SARL CCB Solutions d’impression). Le 14 août 2025, la société Exodis a déposé son offre. Le 24 septembre 2025, la commune de Sainte-Rose a rejeté son offre, qui lui a été notifiée le 3 octobre suivant, en l’informant du choix de la société bureautique guadeloupéenne (SBG), classée première avec la note de 90/100, et de son classement, quant à elle, en deuxième position avec 88/100. Par la présente requête, la société Exodis demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision de rejet de son offre du 24 septembre 2025 et d’enjoindre au maire de la commune de Sainte-Rose de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure, de suspendre cette dernière et de rectifier le résultat de l’attribution du marché public en sa faveur.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : «Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.». Aux termes de l’article
L. 551-2 du même code : «I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / (…).».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Aux termes de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique : «Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1o Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; / b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ; / 2o Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; / b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; / c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. / D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. / Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base.».
La société Exodis soutient que, contrairement à la notification du rejet de son offre, c’est elle qui a remporté l’appel d’offres, dès lors que sa proposition était moins disante de plus de 20 % par rapport à la Société bureautique guadeloupéenne, que les critères de pondération n’ont pas permis de rétablir la situation au profit de sa concurrente et que les règles de concurrence ont été manipulées, ce qui l’a lésée.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’article 7.2 du règlement de la consultation, et relatif au «Jugement des offres», que les critères de notation concernent le prix avec comme pondération 40 %, la valeur technique du matériel (30 %), la maintenance (20 %) et le délai de livraison (10 %). Le règlement précise que, sur le critère « Prix », ce dernier correspond à celui mentionné dans l’acte d’engagement ; le critère « Valeur technique du matériel » est «jugé au regard des éléments des documents et informations techniques transmis par les candidats, ainsi que l’appréciation quantitative du matériel (ergonomie, robustesse, facilité et confort d’utilisation) sur descriptif» ; la maintenance est appréciée «au regard de la clarté de la description du plan de maintenance et de son adéquation avec le besoin de continuité du service public du pouvoir adjudicateur» et le critère « Délai » au regard du planning proposé par le candidat et du délai d’intervention. L’article 7.2 stipule, enfin, que : «Le marché sera attribué à l’offre économique la plus avantageuse, donc ayant la note la plus élevée au regard des critères énoncés (…).». Sur le prix, la société Exodis a obtenu la note de 40 sur 40 avec une offre à 120 930 euros tandis que la Société bureautique guadeloupéenne, avec une proposition de 147 177 euros, a obtenu 34 sur 40, corrigée, avec le calcul de la pondération, à 32,86 selon la méthode classique de notation du critère « Prix » (120 930 / 147 177 x 40). Sur la valeur technique, la société Exodis a obtenu 23 sur 30 et la Société bureautique guadeloupéenne 28 sur 30. Sur la maintenance, la société requérante a reçu 15 sur 20 et l’entreprise retenue 19 sur 20 tandis que, sur le délai, la société Exodis a obtenu 10 sur 10 et la Société bureautique guadeloupéenne 9 sur 10. Au final, la société Exodis a été classée deuxième avec 88 sur 100 et la Société bureautique guadeloupéenne première avec 90 sur 100 et même à 88,86 (32,86 + 28 + 19 + 9) avec le résultat corrigé. Compte tenu du résultat, la commune de Sainte-Rose a décidé d’attribuer le marché public au candidat arrivé au premier rang de notation conformément au règlement de la consultation. Même si le prix entre les deux offres présente une différence de plus de 20 % en défaveur de la Société bureautique guadeloupéenne tandis que la moyenne des trois autres entreprises non retenues s’élève à 159 399,74 euros (Bureautique Solutions Xerox Guadeloupe : 174 779,24 € + CSP Pro Trimarg Guadeloupe : 156 671,00 € + CCB Canon Solutions d’impressions : 173 749,00 €), la proposition de l’entreprise lauréate reste globalement mieux placée que celle de la société requérante. Enfin, si celle-ci estime que les différences de deux heures relevées entre les interventions des deux entreprises au titre de la maintenance des copieurs ainsi que pour le délai de livraison seraient importantes, ces différences ne sont pas telles qu’elles risqueraient de compromettre le besoin de continuité du service public de la Commune. Sur le plan de la valeur technique, outre la notation, l’appréciation entre les deux sociétés est différente en indiquant, pour Exodis, «Offre claire, très bonne adéquation avec le C.C.A.T.P. – Formation de deux heures par niveau sans précision de délai après installation – Principales normes environnementales – Drivers et Kit Mac présentés» et, pour la Société bureautique guadeloupéenne, «Offre très claire, très bonne adéquation avec la C.C.A.T.P. – Formation de 48 heures maximum après installation et durée de deux heures de formation par niveau – Principales normes environnementales – Drivers et Kit Mac présentés». La Commune fait valoir que, sur le plan technique, la note du candidat attributaire s’explique par la clarté du mémoire technique, de l’adéquation de l’offre par rapport au cahier des charges et de la démonstration de la compréhension du besoin du client par rapport au marché ainsi que de la comparaison des matériels proposés. Si la société requérante soutient que les prestations sont identiques, il résulte de l’appréciation que la société adjudicataire consacre, notamment, davantage de durée pour la formation des utilisateurs et s’est engagée à assurer le début de la formation 48 heures après la mise en service des machines, ce que n’a pas prévu la société Exodis selon la Commune. En conséquence, la société requérante ne peut soutenir une équivalence des propositions. Par ailleurs, sur la maintenance, les appréciations sont les suivantes : «Equipe de maintenance de huit personnes – Gestion centralisée système impression intervention deux heures ouvrées – Mise à disposition en cas d’immobilisation : 24 heures» pour la société Exodis et «Equipe de maintenance de dix personnes – Gestion centralisée système impression intervention quatre heures – Mise à disposition en cas d’immobilisation : 24 heures» pour la Société bureautique guadeloupéenne. La différence résulte du nombre de personnes dédiée à l’équipe de maintenance tandis que celle liée au délai d’intervention entre deux et quatre heures ne semble pas porter atteinte à la continuité du service public Ainsi que l’a noté le pouvoir adjudicateur dans son motif de choix, «la collectivité a décidé d’attribuer cette opération au candidat arrivé au premier rang dans le tableau de notation au regard des critères de sélection de jugement des offres et qui a présenté une offre dont le rapport qualité-prix est le plus avantageux pour réaliser ces prestations». La commune de Sainte-Rose fait valoir, lors de l’audience publique, que la société requérante confond la notion de moins-disante et de mieux-disante, en faisant observer que si le «Prix» représentait 40 % des critères de sélection, les autres critères s’élevait à 60 %, dont la valeur technique, la maintenance et le délai, donnant ainsi une importance à ces trois critères réunis. En conséquence, il n’apparaît pas que la commune de Sainte-Rose aurait dénaturé les offres qui lui ont été soumises, notamment celles entre la société Exodis et la Société bureautique guadeloupéenne, ni entaché son appréciation d’une erreur manifeste quant à l’adéquation entre les observations relevées et les notations, notamment, s’agissant des critères relatifs à la valeur technique et à la maintenance. Si la société requérante considère que les règles de concurrence ont été «manipulées» de sorte qu’elle aurait dû être adjudicataire du marché, elle n’établit pas ses allégations, qui ne sont pas de nature à caractériser un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence du pouvoir adjudicateur, qui a apprécié les offres, ainsi qu’il a été dit, au regard des critères prévus par le règlement de la consultation, et sans qu’il résulte de l’instruction que l’offre de la société requérante aurait été dénaturée et qu’elle aurait, par suite, lésée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Exodis, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Rose, qui n’est pas la partie perdante dans la présente, la somme que la société Exodis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Exodis une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Rose et non compris dans les dépens., qui n’est pas la partie perdante.
Sur les conclusions tendant à la condamnation aux dépens :
La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société Exodis ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Exodis est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société Exodis une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Sainte-Rose présentées, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Exodis, à la commune de Sainte-Rose et à la Société bureautique guadeloupéenne.
Fait à Basse-Terre, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière en chef
Signé
Lucette LUBINO
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