Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 mars 2026, n° 2601223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 2 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Salbris a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’installation d’un barnum d’information et de propagande électorale sur le marché de la commune de Salbris les samedis 14 et 28 février 2026, ainsi que le samedi 7 mars 2026 ;
2°) de suspendre les alinéas 9 et 10 de l’article 18 du règlement du marché ;
3°) d’enjoindre au maire de lui octroyer un emplacement le 7 mars 2026 à 8 h à 13 h sur le marché pour sa liste sur un emplacement qui n’excèdera pas 5 m² ;
4°) de condamner la commune de Salbris à lui verser une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle et sa liste ont choisi d’intervenir les samedis sur le marché de Salbris de 2 hectares dont la moitié est dédiée aux commerçants non sédentaires pour rencontrer le la maximum de commerçants admissibles et pour des raison de disponibilité des candidats de la liste ;
la condition d’urgence est remplie car la campagne prend fin le vendredi 13 mars 2026 à minuit pour le premier tour ;
le refus porte atteinte à la liberté fondamentale qu’est la liberté d’expression ;
l’article 18 du règlement du marché contrevient à cette liberté en interdisant de manière absolue et sur un temps indéterminée toute possibilité de diffusion de tracts à caractère électoral ainsi que des échanges de nature politique ;
la loi sur la presse du 29 juillet 1881 prévoit cette possibilité dans les espaces publics sans procédure préalable ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé par courriel du 9 février 2026 auprès des services de la commune de Salbris (41300) une demande à fin d’installation pour la liste « Salbris pour toutes et tous » d’un barnum sur le marché les samedis 4 et 28 février ainsi que le 7 mars 2026 de 8 h 30 à 13 h dans le cadre des élections municipales. Par décision du 12 février 2026, le maire a refusé de faire droit à sa demande au motif notamment que l’arrêté municipal PM n° 59/05/2025 du 3 mai 2025 portant réglementation générale commune du marché d’approvisionnement, dits de « plein vents », interdit en son article 18 tout prosélytisme religieux, politique ou philosophe et au nom du respect du principe d’égalité entre les candidats. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision de refus et d’enjoindre au maire de la commune de Salbris de faire droit à sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, la liberté d’expression a, comme la liberté de communication des idées et des opinions, le caractère d’une liberté fondamentale, à laquelle les autorités de police ne peuvent apporter de restrictions, afin de concilier son exercice avec les exigences de l’ordre public, que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires et proportionnées à ces exigences. Il en va tout particulièrement ainsi dans le cadre des campagnes électorales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
En troisième lieu, en vertu de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». Pour l’application de ces dispositions, l’emprise sur le domaine public routier consiste en une modification de l’assiette du domaine occupé.
Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine.
Sauf dispositions législatives spéciales, les demandeurs n’ont pas de droits acquis à la délivrance d’une autorisation unilatérale d’occuper le domaine public, y compris en période électorale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du même code par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
10. En l’espèce, Mme A… a sollicité le 9 février 2026 du maire de la commune de Salbris un permis de stationnement pour installer dans le cadre des élections municipales à venir un barnum une dépendance du domaine public communal les 4 et 28 février ainsi que le 7 mars 2026, lequel le lui a refusé par décision du 12 février 2026. D’une part, les deux premières dates étant passées, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir d’une quelconque situation d’urgence. D’autre part, s’agissant de la prochaine date à venir le 7 mars 2026, elle se borne à indiquer qu’existe une telle situation dès lors que la fin de la campagne est fixée le 13 mars 2026. Toutefois, ni cette dernière circonstance, pas plus que l’échéance à venir dans cinq jours ne justifient que, dans le délai très bref de 48 heures, prévu aux dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés prononce une mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Ainsi, la condition spéciale d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
11. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin de suspension ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction présentées par Mme A… doit être rejeté en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de rejeter en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la demande présentée par Mme A… au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Salbris.
Fait à Orléans, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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