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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2200063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2022 et le 27 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Adda et Me Dalmasso, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de l’obligation de payer qui lui a été notifiée par la mise en demeure en date du 4 février 2021 de payer la somme de 394 621,70 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titres des exercices clos les 31 décembre 2010, 2011 et 2012, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 et de 2012 et de cotisation foncière des entreprises au titre de 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er août 2009 au 31 décembre 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les effets de la mise en demeure du 4 février 2021 doivent être cantonnés aux seuls rappels d’impôt sur les sociétés, pour un montant total de 184 465,70 euros, dès lors que c’est à tort que l’administration a étendu la solidarité au-delà de celle prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Meaux en date du 22 mai 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 10 mars 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B… est irrecevable en application de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 22 mai 2018, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré M. B…, gérant de la SARL Meca-Trans, coupable de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 et l’a déclaré solidairement tenu au paiement des impôts fraudés et des pénalités correspondantes. Pour obtenir le recouvrement de ces impositions, le pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne a notifié à M. B…, le 4 février 2021, une mise en demeure de payer la somme de 394 621,70 euros. Par décision du 18 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a partiellement rejeté l’opposition à mise en demeure présentée par l’intéressé le 15 février 2021. Par la présente requête, M. B… demande la réduction de l’obligation de payer résultant de la notification de cette mise en demeure à hauteur des sommes correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (…) ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général. Si le contribuable ne peut pas, en principe se prévaloir devant le juge d’éléments de fait qui ne figuraient pas dans sa réclamation, il demeure toutefois recevable à invoquer devant lui des éléments de fait nouveaux postérieurs à la décision de l’administration statuant sur sa réclamation et dont il ne pouvait, dès lors, faire état dans cette dernière.
Il résulte de l’instruction que, par courrier en date du 15 février 2021, M. B… a contesté le fait que la mise en demeure de payer du 4 février 2021 vise les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 et de 2012 et de cotisation foncière des entreprises au titre de 2014 et 2015 alors que ces impositions n’étaient pas concernées par le jugement du 22 mai 2018 du tribunal correctionnel de Meaux. Eu égard à cette argumentation, l’administration n’est pas fondée à soutenir que le moyen, tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2012 n’étaient pas concernés par le jugement du 22 mai 2018 du tribunal correctionnel de Meaux, est irrecevable dès lors qu’il ne figurait pas dans la réclamation en date du 15 février 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de réduction :
Il résulte de l’instruction que par jugement en date du 22 mai 2018, le tribunal correctionnel de Meaux a condamné M. B…, gérant de la SARL Meca-Trans, pour soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 et l’a déclaré solidairement tenu au paiement du solde des impôts fraudés et des pénalités correspondantes. Le 4 février 2021, le pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 394 621,70 euros, correspondant notamment à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2012. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a étendu la solidarité au-delà de celle prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Meaux en date du 22 mai 2018 et à demander la réduction de l’obligation de payer qui lui a été notifiée par la mise en demeure du 4 février 2021 à hauteur de la somme de 203 638 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er août 2009 au 31 décembre 2012.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé de l’obligation de payer résultant de la notification de la mise en demeure de payer du 4 février 2021 à hauteur de la somme de 203 638 euros.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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