Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2303251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2023, 26 mai 2023, 30 octobre 2024 et 24 mars 2025 sous le n° 2303251, M. B Bassani demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) avant dire droit, d’ordonner au ministre des armées de communiquer les documents administratifs susceptibles d’avoir une incidence sur le jugement ;
2°) de désigner un expert ayant pour mission de se prononcer sur son état de santé et sur l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a exercé contre la décision du 14 juin 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
4°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commission des recours des militaires était irrégulièrement composée ;
— la procédure suivie devant la commission des recours des militaires a méconnu le principe du contradictoire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— des documents administratifs dont il a sollicité la communication ne lui ont pas été communiqués ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2024 et 12 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2023 et 30 octobre 2024 sous le n° 2318545, M. B Bassani demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, d’ordonner au ministre des armées de communiquer les documents administratifs susceptibles d’avoir une incidence sur le jugement ;
2°) de désigner un expert ayant pour mission de se prononcer sur son état de santé et sur l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a exercé contre la décision du 13 décembre 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
4°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et de le rétablir dans ses droits ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la commission des recours des militaires était irrégulièrement composée ;
— la procédure suivie devant la commission des recours des militaires a méconnu le principe du contradictoire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— des documents administratifs dont il a sollicité la communication ne lui ont pas été communiqués ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2024 et 12 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
III.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2023 et 30 octobre 2024 sous le n° 2325189, M. B Bassani demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, d’ordonner au ministre des armées de communiquer les documents administratifs susceptibles d’avoir une incidence sur le jugement ;
2°) de désigner un expert ayant pour mission de se prononcer sur son état de santé et sur l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a exercé contre la décision du 12 juillet 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
4°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et de le rétablir dans ses droits ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la commission des recours des militaires était irrégulièrement composée ;
— la procédure suivie devant la commission des recours des militaires a méconnu le principe du contradictoire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— des documents administratifs dont il a sollicité la communication ne lui ont pas été communiqués ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2024 et 12 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de M. Bassani.
Considérant ce qui suit :
1. M. Bassani, commissaire des armées de première classe, a été placé en congé de longue durée de maladie à compter du 15 juin 2022 pour une durée de six mois. Sa maladie n’ayant pas été reconnue imputable au service, il a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par le ministre le 16 mars 2023. Par des décisions des 13 décembre 2022 et 8 juin 2023, ce congé de longue durée a été prolongé, sans reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie. L’intéressé a formé un recours administratif contre chacune de ces deux décisions. Le ministre des armées a rejeté ces deux recours par des décisions des 12 juillet 2023 et 11 octobre 2023. Par trois requêtes, enregistrées sous les n°s 2303251, 2318545, 2325189, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. Bassani demande l’annulation des décisions des 16 mars 2023, 12 juillet 2023 et 11 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 16 mars 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4125-5 du code de la défense : " La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1re section en activité. Elle comprend en outre : / 1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l’armée de terre, à la marine nationale, à l’armée de l’air et de l’espace et à la gendarmerie nationale ; / 2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / 3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève l’intéressé « . Le premier alinéa de l’article R. 4125-6 de ce même code dispose que : » Le président et les membres de la commission sont nommés, pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre de la défense, à l’exception des officiers généraux de la gendarmerie nationale qui sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française « . Aux termes de l’article R. 133-3 du code des relations entre le public et l’administration : » () les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent () ".
3. D’une part, la commission s’étant prononcée sur le cas de M. Bassani comprenait en son sein le général Alain Salort, officier général de la gendarmerie, qui a été régulièrement désigné par un arrêté du 30 juin 2022 portant nomination de membres de la commission des recours des militaires, pris conjointement par les ministres de l’intérieur et des armées. D’autre part, le directeur des ressources humaines du ministère, membre de cette commission à raison de ses fonctions en vertu du 2° de l’article R. 4125-5 du code de la défense, a régulièrement pu être représenté par un membre de son service conformément aux principes dont s’inspirent les dispositions de l’article R. 133-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission des recours des militaires doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le premier alinéa de l’article R. 4125-8 du code de la défense dispose que : « La procédure d’instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l’autorité mentionnée à l’article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les observations présentées par l’administration sur le recours administratif introduit par M. Bassani lui ont été communiquées le 6 janvier 2023. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu par la commission des recours des militaires.
6. En troisième lieu, d’une part, le ministre n’était pas tenu de répondre à chacun des arguments développés par M. Bassani à l’appui de son recours administratif. D’autre part, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Enfin, le requérant ne saurait utilement soutenir que la motivation serait tardivement intervenue. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision en litige ne constituant pas un refus de communication de documents administratifs, le requérant ne peut pas utilement soutenir que des documents ne lui ont pas été communiqués par le ministre des armées.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent () ». L’article R. 4138-48 du même code dispose que : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ». Enfin, l’article R. 4138-49 de ce code prévoit que : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ».
9. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
10. Si M. Bassani souffre d’un syndrome anxiodépressif réactionnel, ainsi que l’a attesté le médecin en chef des armées qui l’a examiné le 11 mai 2022, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier qu’il évoluerait dans un contexte professionnel pathogène. Il ressort en outre du certificat médical établi le 11 mai 2022 que l’intéressé connaît des « préoccupations familiales par ailleurs ». Le lien direct et certain entre sa maladie et le service n’est dès lors pas établi. Au surplus, il ressort de ce même certificat médical du 11 mai 2022 que l’anxiété de M. Bassani a été amplifié par un « contexte de rejet ou de réponse partielle à ses demandes » qui, compte tenu du volume de ces demandes, de leur caractère rapproché et de leur caractère infondé pour l’essentiel, lui est significativement imputable. Dans ces circonstances, en ne reconnaissant pas l’imputabilité au service de la maladie de M. Bassani, le ministre des armées n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, qui ne présente pas un caractère utile, et sans qu’il soit besoin d’ordonner au ministre de produire les documents sollicités par M. Bassani, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 mars 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 12 juillet 2023 :
12. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 4125-9 du code de la défense : « Le président de la commission peut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est compétent, seul ou conjointement, pour signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission ». L’article 1er de l’arrêté du 15 septembre 2022 portant délégation de signature prévoit que : « M. le contrôleur général des armées Dominique A, chargé des fonctions de président de la commission des recours des militaires par intérim, reçoit délégation de signature pour signer les décisions relatives aux recours formés auprès de la commission des recours des militaires dans les conditions prévues à l’article R. 4125-9 du code de la défense ».
13. La décision attaquée ayant été signée par M. A, chargé des fonctions de président de la commission des recours des militaires, qui était compétent en vertu des dispositions citées au point précédent pour rejeter le recours de M. Bassani, le moyen d’incompétence doit être écarté.
14. En deuxième lieu, tout d’abord, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de la ministre des armées serait entachée d’une illégalité au seul motif qu’un officier supérieur affecté dans la même direction que lui siégeait au sein de la commission des recours des militaires, dont l’avis ne liait pas le ministre. Ensuite, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission s’étant prononcée sur son cas comptait bien en son sein un officier général représentant le commissariat des armées dès lors qu’a siégé le commissaire général Emmanuel Legendre, nommé membre de la commission par un arrêté du 29 juin 2022 publié au Journal officiel de la République française le 6 juillet 2022. Enfin, le directeur des ressources humaines du ministère, membre de cette commission à raison de ses fonctions en vertu du 2° de l’article R. 4125-5 du code de la défense, a régulièrement pu être représenté par un membre de son service conformément aux principes dont s’inspirent les dispositions de l’article R. 133-3 du code des relations entre le public et l’administration.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le requérant, que les observations produites par l’administration devant la commission des recours des militaires lui ont été communiqués conformément aux dispositions citées au point 4. M. Bassani se bornant à soutenir que « l’esprit du débat contradictoire reste absent », le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
16. En quatrième lieu, d’une part, le ministre n’était pas tenu de répondre à chacun des arguments développés par M. Bassani à l’appui de son recours administratif. D’autre part, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Enfin, le requérant ne saurait utilement soutenir que la motivation serait tardivement intervenue. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En dernier lieu, le certificat médical établi le 23 novembre 2022 ne comportant pas d’élément nouveau, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui figurent au point 10.
18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, qui ne présente pas un caractère utile, et sans qu’il soit besoin d’ordonner au ministre de produire les documents sollicités par M. Bassani, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 juillet 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 11 octobre 2023 :
19. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, de l’irrégularité de la composition de la commission des recours des militaires, de la régularité de la procédure suivie par cette commission, de l’insuffisance de motivation et du défaut de communication de documents administratifs doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 7.
20. En deuxième lieu, la circonstance que l’agent qui s’est borné à indiquer par courriel à la commission des recours des militaires que l’administration n’avait pas d’observation à présenter sur le recours administratif de M. Bassani n’aurait pas reçu de délégation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
21. En dernier lieu, le certificat médical établi le 22 mai 2023 ne comportant pas d’élément nouveau, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui figurent au point 10.
22. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, qui ne présente pas un caractère utile, et sans qu’il soit besoin d’ordonner au ministre de produire les documents sollicités par M. Bassani, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Bassani, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. Bassani au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. Bassani sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Bassani et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2303251 – 2318545 – 2325189
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Application ·
- Communication ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Siège ·
- Travail ·
- Compétence territoriale ·
- Effacement ·
- Aide au retour ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Allocations familiales ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Adulte ·
- Handicapé
- Garde des sceaux ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fait générateur ·
- Centre pénitentiaire ·
- Délai de prescription ·
- Commissaire de justice
- Bureau de vote ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procès-verbal ·
- Élection municipale ·
- Identification ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Trouble de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Irrecevabilité
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Contrat d'engagement ·
- Armée ·
- Aéronautique navale ·
- Décret ·
- Dénonciation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Engagement ·
- Mesure disciplinaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Technique ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.