Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2405687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405687 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Boget, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser ou à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée, qui se fonde sur l’absence d’éléments de son dossier, vicie la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de déposer l’intégralité des pièces relatives à sa demande à l’occasion du dépôt de sa demande de rendez-vous ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que, dans un premier temps, il appartenait à la préfète de l’inviter à compléter sa demande, avant de la rejeter pour « absence d’éléments » ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense, malgré une mise en demeure envoyée en ce sens le 17 décembre 2024.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante moldave, née le 4 octobre 1981, déclare être entrée en France le 30 mai 2022. Le 10 janvier 2024, elle a déposé, sur le téléservice dénommé « demarches-simplifiees.fr », une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône en vue d’y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la décision attaquée du 16 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. En revanche, alors qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour ne se prononce pas sur le caractère complet ou non de ce dossier, un tel refus, quel qu’en soit le motif, n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
3. Il ressort des termes de la décision du 16 avril 2024 que la préfète du Rhône a refusé d’accorder un rendez-vous en préfecture à Mme A afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, eu égard à la durée très récente de sa présence en France et à l’absence d’éléments permettant d’établir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d’admission au séjour. Toutefois, comme le soutient la requérante, c’est à tort que la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’appréciation de sa demande de titre de séjour, alors qu’elle n’a pas pu se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, afin de faire valoir d’éventuelles circonstances ayant une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour. Par suite, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande de rendez-vous pouvait permettre à l’autorité préfectorale de rejeter cette demande, Mme A est fondée à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser d’y faire droit pour les motifs qu’elle avance et qu’elle a ainsi entaché sa décision refusant de lui accorder un rendez-vous d’une erreur de droit.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision explicite du 16 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule pour un motif de fond la décision de la préfète du Rhône refusant de fixer un rendez-vous à Mme A pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, alors que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le jour de ce rendez-vous ne pourra se réaliser qu’en cas de présentation d’un dossier complet, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision explicite du 16 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous en préfecture à Mme A pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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