Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 avr. 2025, n° 2501909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501909 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2025 et le 3 avril 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Valras-Plage s’est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 034 324 24 Z0144 déposée auprès de ses services le 23 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de Valras-Plage de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 23 décembre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au maire de Valras-Plage d’avoir à réinstruire la déclaration préalable déposée le 23 décembre 2024 et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Valras-Plage à verser aux requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition est remplie, compte tenu l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Telecom ;
— il est porté atteinte aux obligations imposées par l’autorisation dont la société Bouygues Telecom bénéficie et à la continuité du service public auquel elle participe ;
— le site projeté aura pour effet de combler un trou de couverture et de décharger substantiellement une zone saturée permettant au service de fonctionner dans des conditions moins anormales.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L.424- 1, L.424-3 et R.424-5 du code de l’urbanisme, et des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le projet méconnaît la règle de hauteur prescrite par le règlement du plan local d’urbanisme dès lors que :
— d’une part, le bâtiment existant sur lequel s’implante l’antenne relais méconnaît la hauteur maximale autorisée par les dispositions actuelles,
— d’autre part, l’article 3 paragraphe 5 du plan local d’urbanisme sur lequel se fonde la commune est étranger au projet projeté dès lors qu’il ne possède ni égout de toit, ni acrotère et qu’aucune réglementation spécifique n’est prévue pour les antennes relais dans la zone UC.
Sur la substitution de motifs présentées par la commune :
— Le projet ne méconnaît pas l’intégration paysagère dans la mesure où l’intégration paysagère et l’immeuble sur lesquels il s’insère ne présentent rien de remarquable, ni fait l’objet d’aucune protection particulière et qu’il s’implante à côté d’un équipement similaire ;
— la commune ne peut pas se fonder sur l’article 4.1.2 du plan local d’urbanisme pour refuser le projet dans la mesure où ces dispositions s’appliquent uniquement aux antennes paraboliques et aux appareils de climatisation et ne s’étendent pas aux antennes de radiotéléphonie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune de Valras-Plage représentée par HGetC Avocats, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation solidaire des sociétés requérantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence :
— que l’urgence n’apparaît pas établie compte tenu du délai écoulé entre la décision et la requête en référé ;
— il n’existe pas d’impératif de couverture dès lors que la commune est déjà parfaitement desservie par cet opérateur ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— l’arrêté est motivé en droit et en fait ;
— la commune n’a pas commis d’erreur de droit dès lors que :
— d’une part le projet n’est pas étranger à la règle de hauteur car il s’agit d’une construction indépendante, sans lien fonctionnel avec l’immeuble et que l’article 3 paragraphe 5 a bien vocation à réglementer toutes les constructions ;
— d’autre part, il ne rend pas plus conforme l’immeuble existant mais en aggrave l’irrégularité ;
Sur la demande de substitution de motifs :
— le projet méconnaît l’article 4-1-1) de la zone UC du plan local d’urbanisme et l’article R.111-27 du code de l’urbanisme dans la mesure où cet ouvrage va porter une atteinte manifeste au caractère des lieux ;
— le projet méconnaît l’article 4-1-3) du plan local d’urbanisme dans la mesure où l’antenne sera particulièrement visible de la voie publique.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2501826 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 à 15H :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés,
— les observations de Me Cochet, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens,
— les observations de Me Alzeari, représentant la commune de Valras-Plage, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le maire de Valras-Plage s’est opposé à la déclaration préalable déposée par les requérantes le 23 décembre 2024, relative à la construction sur le toit de la résidence casino Beach d’un mat de 6 cm de haut composé de 6 antennes, un faisceau hertzien ainsi que des coffrets techniques.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société Bouygues Télécom, titulaire d’autorisations d’exploitation de réseaux de télécommunications mobile sur le territoire national délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP), établit, par la production de cartes de couverture, du réseau 4G qu’elle exploite, qu’il existe un trou de couverture sur la commune de Valras-Plage. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, notamment en 4G et aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence posée par l’article L. 521- 1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
5. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne méconnaît pas l’article 3 paragraphe 5 du plan local d’urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Enfin, la commune sollicite une substitution de motifs, tirés de ce que le projet méconnaîtrait l’article 4-1-1 du plan local d’urbanisme et l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et de ce que le projet méconnaîtrait l’article 4-1-3 du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ces nouveaux motifs seraient susceptibles de fonder légalement la décision en litige. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution de motifs demandée pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension de cet arrêté.
8. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de la décision d’opposition à déclaration préalable du 16 janvier 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente décision de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de Valras-Plage s’est opposé à la déclaration préalable déposée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex implique nécessairement la délivrance, à titre provisoire, de la décision de non-opposition, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Valras-Plage de délivrer à titre provisoire l’autorisation d’urbanisme sollicitée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex le 23 décembre 2024, pour la construction sur le toit de la résidence casino Beach d’un mat de 6 cm de haut composé de 6 antennes, un faisceau hertzien ainsi que des coffrets techniques, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Valras-Plage la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté municipal du 16 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Valras-Plage s’est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 034 324 24 Z0144 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Valras-Plage de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à déclaration préalable aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La commune de Valras-Plage versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Valras-Plage sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex et à la commune de Valras-Plage.
Fait à Montpellier, le 8 avril 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2025
La greffière,
M. A
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