Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2400017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 décembre 2024, la société Plantation Lajus, représentée par Me Especel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023, par lequel le maire du Carbet a rejeté sa demande de permis de construire, en vue de l’édification d’une micro-distillerie et d’un bâtiment administratif, sur la parcelle D 564, située au lieu-dit Le Fromager ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Carbet la somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est bénéficiaire d’un permis de construire tacite, que l’arrêté attaqué a pour effet de retirer, sans qu’ait été mise en œuvre une procédure contradictoire préalable ;
— le maire du Carbet s’est cru, à tort, lié par l’avis défavorable, émis par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, alors que la saisine de cette commission n’était pas obligatoire ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’avis défavorable, émis par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, est insuffisamment motivé ;
— l’avis défavorable, émis par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le projet de construction répond à l’objectif, défini par le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, de maintenir une activité agricole sur le territoire de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la commune du Carbet, représentée par Me Catol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Plantation Lajus la somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction, tendant à ce que soit ordonnée la délivrance du certificat de permis construire tacite, prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
La société Plantation Lajus a présenté des observations, enregistrées le 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public désigné en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de Me Oscar, substituant Me Especel, avocat de la société Plantation Lajus, et de Me Catol, avocat de la commune du Carbet.
Considérant ce qui suit :
1. La société Plantation Lajus est une exploitation agricole, spécialisée dans la culture de la canne à sucre. Elle a présenté au maire du Carbet, le 5 juin 2023, une demande de permis de construire, en vue de l’édification, sur la parcelle D 564, située au lieu-dit Le Fromager, d’une micro-distillerie et d’un bâtiment administratif. Saisie en application de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a émis, le 10 août 2023, un avis défavorable à ce projet de construction. Ainsi, par un arrêté du 11 septembre 2023, notifié à la société Plantation Lajus le 21 novembre 2023, le maire du Carbet a rejeté la demande de permis de construire, présentée par la société Plantation Lajus. Par la présente requête, la société Plantation Lajus demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 11 septembre 2023, portant rejet de sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut : [] b) Permis de construire [] tacite « . Aux termes de l’article R. 423-18 du même code : » a) Un délai de droit commun est défini [à l’article R. 423-23]. En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus [aux articles R. 423-24 à R. 423-33]. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande « . Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : [] b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager « . Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’un permis de construire est réputé être titulaire d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de la décision, en cas de réception dès la première présentation du pli la contenant, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée par le demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire, présentée par la société Plantation Lajus, a été déposée à la mairie du Carbet le 5 juin 2023. La société Plantation Lajus s’est vue remettre un récépissé, lui indiquant que cette demande de permis de construire serait instruite dans le délai de droit commun de 3 mois. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué par la commune du Carbet, que la société Plantation Lajus ait été destinataire, dans le mois suivant le dépôt de cette demande de permis de construire, ni d’un courrier l’informant de la prolongation de ce délai d’instruction, ni d’une demande de communication de pièces manquantes. Par suite, le délai d’instruction s’est achevé le 5 septembre 2023. En l’absence de notification d’une décision avant l’expiration de ce délai, la société Plantation Lajus est fondée à soutenir qu’elle était titulaire d’un permis de construire tacite, dès cette date du 5 septembre 2023. L’arrêté attaqué, notifié à la société Plantation Lajus le 21 novembre 2023, doit ainsi être regardé comme ayant pour objet, implicitement mais nécessairement, de retirer ce permis de construire tacite.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 [] sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Ces dispositions sont applicables, en vertu de l’article L. 211-2 du même code, aux : » décisions qui [] : 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Ces dispositions impliquent que la personne intéressée ait été avertie de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’elle bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué par la commune du Carbet, qu’avant de prendre l’arrêté attaqué, portant retrait du permis de construire tacite dont bénéficiait la société Plantation Lajus, lequel constituait une décision créatrice de droits, le maire du Carbet ait informé la société Plantation Lajus de son intention de procéder à ce retrait, et l’ait mise à même de présenter des observations. Dans ces conditions, la société Plantation Lajus a été privée d’une garantie, et est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué se borne à faire référence à l’avis défavorable, émis le 10 août 2023 par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, sans reprendre cet avis à son compte, ainsi qu’au fait que le terrain d’assiette se situe en zone agricole, sans expliciter davantage les motifs de fait pour lesquels le maire du Carbet estimait nécessaire de retirer le permis de construire tacite, dont bénéficiait la société Plantation Lajus. Par suite, la société Plantation Lajus est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et, contrairement à ce que fait valoir en défense la commune du Carbet, l’insuffisance de motivation constitue un motif d’illégalité de l’arrêté attaqué, de nature à justifier son annulation.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-10 du code rural et de la pêche maritime : " [] En Martinique [], il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers « . Aux termes de l’article L. 181-12 du même code : » [] En Martinique, [] tout projet d’opération d’aménagement et d’urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d’un document d’urbanisme [] doit faire l’objet d’un avis favorable de la commission mentionnée à l’article L. 181-10 []. Dans les délais et conditions définis au code de l’urbanisme, la commission se prononce sur ces projets au regard de l’objectif de préservation des terres agricoles en prenant en compte l’ensemble des critères suivants : 1° Les objectifs d’intérêt général du projet ; 2° Les potentialités agronomiques et environnementales des terres agricoles ; 3° Les réserves de constructibilité existant dans les zones urbaines ou à urbaniser de la commune considérée et des communes limitrophes ; 4° La possibilité de solutions alternatives ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet d’opération d’aménagement et d’urbanisme a pour effet de réduire les surfaces naturelles, agricoles ou forestières, le maire ne peut en autoriser la réalisation, par la délivrance d’un permis de construire, qu’après avoir recueilli l’avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
11. Pour estimer que le projet de construction de la société Plantation Lajus était incompatible avec l’objectif de préservation des terres agricoles, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a retenu que la consommation de terres agricoles, destinées à ce projet, de surcroît classées dans l’aire géographique de l’AOC « Rhum de la Martinique », était excessive. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction, portant sur une micro-distillerie et un bâtiment administratif, auxquelles s’ajoutent 8 places de stationnement, ne représente qu’une emprise totale de 480 m2, et ce alors que la superficie totale de la parcelle D 564 s’étend sur plus de 5,3 hectares de terres agricoles, entièrement exploitées et consacrées à la culture de la canne à sucre, de même que les parcelles voisines, situées à l’est, au nord et à l’ouest. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction a vocation à s’implanter à l’extrémité sud de la parcelle D 564, en bordure de la voie publique, et la société Plantation Lajus expose, sans être contredite, qu’il s’agit de la portion de la parcelle qui présente le potentiel agronomique le plus faible. Ainsi, eu égard au caractère non significatif de la réduction des surfaces agricoles entraînée par le projet de construction, lequel est au demeurant directement lié à l’activité agricole de la culture de la canne à sucre, et en l’absence de solutions alternatives, la société Plantation Lajus est fondée à soutenir que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en émettant un avis défavorable au projet de construction au regard de l’objectif de préservation des terres agricoles, a fait une appréciation erronée des circonstances de l’espèce. Par suite, compte tenu de l’illégalité de l’avis conforme émis par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers le 10 août 2023, le maire du Carbet n’était pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis de construire, présentée par la société Plantation Lajus, et pouvait légalement s’écarter de cet avis. Dans ces conditions, la société Plantation Lajus est fondée à soutenir que le permis de construire tacite, dont elle était bénéficiaire depuis le 5 septembre 2023, n’était pas illégal, et que le maire du Carbet ne pouvait légalement le retirer.
12. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 11 septembre 2023, par lequel le maire du Carbet a retiré le permis de construire tacite, dont bénéficiait la société Plantation Lajus, doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur l’injonction :
13. L’annulation prononcée au point précédent implique par elle-même de faire renaître le permis de construire tacite, dont la société Plantation Lajus est devenue titulaire à l’expiration du délai d’instruction de sa demande de permis de construire, déposée le 5 juin 2023. L’exécution du présent jugement implique, en outre, que le maire du Carbet délivre à la société Plantation Lajus le certificat de permis de construire tacite, prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner cette mesure, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Plantation Lajus, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune du Carbet et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune du Carbet une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la société Plantation Lajus et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire du Carbet du 11 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Carbet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à la société Plantation Lajus le certificat de permis de construire tacite, prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
Article 3 : La commune du Carbet versera à la société Plantation Lajus une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Carbet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Plantation Lajus et à la commune du Carbet.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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