Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2401925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du département de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. B… soutient que la décision implicite de rejet de sa demande :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… ressortissant égyptien né en 1985, est entré en France en 2015. Il a formé, le 3 avril 2023, une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par le préfet. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. ». L’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration précise les mentions que doit obligatoirement comporter l’accusé de réception. Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». En application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Enfin aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de l’Yonne ont accusé réception le 6 avril 2023 de la demande de titre de séjour de M. B…. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née le 6 août 2023 du silence gardé par le préfet de l’Yonne pendant quatre mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande ait fait l’objet d’un accusé de réception comportant les informations prévues par les dispositions de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant ait eu connaissance de cette décision avant que, par courrier de son conseil du 4 mars 2024 dont les services de la préfecture ont accusé réception le 7 mars 2024, il en sollicite auprès du préfet de l’Yonne, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs. Enfin il n’est pas contesté par l’administration, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance, qu’aucune réponse à cette demande n’a été apportée au requérant dans le délai d’un mois. Par suite, en s’abstenant de communiquer les motifs de sa décision dans le délai qui lui était imparti le préfet de l’Yonne a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Yonne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Yonne et à Me Amrouche.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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