Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 oct. 2025, n° 2307582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 10 août 2023, M. D… B…, représenté par Me Werba, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait quant à l’accessibilité à des soins médicaux adaptés ;
- elle est entachée d’erreur de fait quant à l’allégation d’absence de réponse de sa part aux demandes d’informations complémentaires de la préfecture ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de Seine-et-Marne s’est limité à reprendre les affirmations du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui sont insuffisamment motivées ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé du requérant, de l’intensité des liens personnels et familiaux sur le territoire français et de ses efforts d’insertion dans la société française.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé du requérant et au regard de l’intensité des liens personnels et familiaux sur le territoire français et de ses efforts d’insertion dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 19 septembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination en raison de leur tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les observations orales de Me Werba, représentant M. B…, le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant béninois né le 14 décembre 1980, est entré en France le 14 septembre 2017, muni d’un visa valable du 15 août 2017 au 15 août 2018. Le requérant a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé valable du 5 février 2021 au 4 août 2021. Le 18 avril 2022, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
M. B… sollicite pour la première fois, dans son mémoire du 10 août 2023, l’annulation de la décision fixant le pays de destination. Ces conclusions nouvelles, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de tire de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour délivré à M. B… en raison de son état de santé, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 décembre 2021 affirmant que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Néanmoins, au soutien de sa demande, le requérant produit une attestation du docteur C… A…, titulaire d’une pharmacie située à Houinmè Porto-Novo au Bénin, en date du 19 juillet 2023 qui affirme que le médicament Ciclosporine 2 % Collyre prescrit au requérant n’est pas disponible chez les grossistes ni dans aucune pharmacie du Bénin. Dans ces conditions, et alors que le préfet se borne à soutenir en défense que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés sans produire aucun élément permettant de mettre en doute la disponibilité de ce traitement dans le pays d’origine du requérant, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du
15 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que son titre de séjour pour soins soit renouvelé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui renouveler ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de renouveler le titre de séjour « étranger malade » à M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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