Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2025, n° 2505091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 2504911, Mme B a demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bernard, représentant Mme B, absente, qui rappelle qu’elle a été placée en disponibilité d’office puis radiée des cadres pour invalidité alors qu’elle est reconnue travailleur handicapée, que la condition d’urgence est satisfaite en raison de la baisse de ses revenus engendrée par la décision du 28 janvier 2025, qu’elle est apte à la reprise de ses fonctions selon plusieurs certificats médicaux et qu’elle est susceptible de bénéficier d’une invalidité imputable au service.
La commune de Villeneuve-Saint-Georges, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) a placé Mme B, adjoint territorial d’animation, en position de disponibilité pour raisons de santé à compter du 12 août 2023. Le 1er décembre 2023, le médecin expert avait conclu à une inaptitude définitive de l’intéressée à cette date avec une absence de reclassement envisageable, et à des incapacités permanentes partielles de 30 % en rapport avec une névrose à composante dépression, de 5 % en rapport avec une hypertension artérielle nécessitant un traitement quotidien et de 5 % en rapport avec une incontinence urinaire à l’effort. Le 2 janvier 2024, la commune de Villeneuve-Saint-Georges a saisi le comité médical interdépartemental aux fins que soit prononcée une mise à la retraite de Mme B pour invalidité suite à un congé de maladie. Celui-ci, le 25 mars 2024, a conclu à une inaptitude de l’intéressée à exercer ses fonctions sans possibilité de reclassement. Mme B a contesté cette décision le 22 mai 2024 en sollicitant une nouvelle expertise. Le 23 mai 2024, elle a produit un certificat médical d’un médecin psychiatre considérant que son état de santé était stabilisé et lui permettait une reprise de ses fonctions. Cet avis a été confirmé le 25 juin 2024. Une expertise diligentée par la commune de Villeneuve-Saint-Georges le 26 juillet 2024 a considéré que, si l’arrêt de travail de Mme B était justifié depuis le 28 juin 2022, il ne s’agissait pas d’une maladie professionnelle. Le 7 août 2024, l’intéressée a réitéré sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès du comité médical interdépartemental. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a radié des cadres Mme B en raison de sa mise à la retraite pour invalidité. Par un recours gracieux en date du 3 mars 2025, l’intéressée a sollicité du maire de la commune sa réintégration en présentant de nouveaux certificats médicaux la déclarant apte à la reprise du travail. Aucune réponse n’a été apportée à ce recours gracieux. Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme B a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 12 avril 2025, la suspension de son exécution. Par une décision du 7 avril 2025, le comité médical interdépartemental avait conclu que les arrêts et soins qui ont été prescrits dans le cadre de l’accident déclaré le 28 juin 2022 étaient à prendre en charge au titre d’une maladie d’origine professionnelle avec une consolidation à la date du 7 avril 2025 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, la décision contestée a pour conséquence l’arrêt du versement du traitement de Mme B par la commune de Villeneuve-Saint-Georges, sans que l’intéressée soit en mesure de percevoir une pension de retraite lui permettant de faire face à ses dépenses quotidiennes. La condition d’urgence, qui n’est d’ailleurs pas contestée par la commune de Villeneuve-Saint-Georges qui n’a présenté aucun mémoire en défense, doit donc être considérée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2023 susvisé : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. () ». Aux termes de l’article 31 du même décret : " La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret
n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions à l’exception des cas mentionnés au 4° du I de l’article 25, au deuxième alinéa de l’article 34 et au IV de l’article 42. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé () ".
6. Aux termes de l’article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 susvisé :
« () II. – Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. La formation plénière examine le dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est fait application de la procédure prévue à l’article 6-2. III. – Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé. () V. – L’avis du conseil médical en formation plénière est motivé. L’avis du conseil médical est notifié, dans le respect du secret médical, à l’autorité territoriale et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette notification. L’autorité territoriale ou, le cas échéant, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis ».
7. Il résulte du procès-verbal de de la séance du conseil médical en formation plénière du 25 mars 2024 que celui-ci mentionne que Mme B a été invitée à prendre connaissance de son dossier mais n’a pas comparu lors de cette séance. Toutefois, l’intéressée conteste, sans être contredite sur ce point par la commune de Villeneuve-Saint-Georges, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, avoir été avisée de son droit à obtenir communication du rapport du médecin saisi par l’administration avant la réunion du conseil médical. Elle est ainsi fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie et que la décision du 28 janvier 20025 a été prise à la suite d’une procédure irrégulière.
8. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise à la suite d’une procédure irrégulière est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité et la requérante est fondée à demander la suspension des décisions contestées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La suspension des décisions en litige implique nécessairement que la commune de Villeneuve-Saint-Georges d’une part, procède sans délai à la réintégration de Mme B et, d’autre part, réexamine sa situation dans un délai de deux mois, au regard notamment de l’avis rendu par le comité médical interdépartementale du 7 avril 2025, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges du
28 janvier 2025 admettant Mme B à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2025, ensemble celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 5 mars 2025, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Villeneuve-Saint-Georges d’une part, de procéder sans délai à la réintégration de Mme B et, d’autre part, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au regard notamment de l’avis rendu par le comité médical interdépartementale du 7 avril 2025.
Article 3 : La commune de Villeneuve-Saint-Georges versera une somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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