Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2602161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par
Me Grolleau, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié statutaire et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grolleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que, depuis le 8 octobre 2025, date de l’expiration de son titre de séjour délivré en qualité d’étudiant, il est en situation irrégulière alors qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2025 ; il ne peut parvenir à enregistrer sa nouvelle demande de carte de résident en qualité en raison d’un dysfonctionnement imputable à l’administration ; cette situation a entrainé le rejet de sa demande de bourse universitaire le 20 janvier 2026 et met en péril sa situation personnelle en le plongeant dans la précarité ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant palestinien né le 22 juillet 1997, est entré en France le 12 juillet 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » avant de se voir délivrer, pour une durée de validité du 9 octobre 2024 au 8 octobre 2025 un titre de séjour portant cette mention. Le 13 mars 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié. Il a, en conséquence, le 11 juillet 2025, tenté de solliciter, dans les conditions fixées à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié sans toutefois parvenir à déposer sa demande. A l’appui de la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié statutaire et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
5. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous quarante-huit, de prendre les mesures qu’il demande,
M. B… fait valoir qu’il se trouve en situation irrégulière depuis le 8 octobre 2025 et qu’il ne peut parvenir à enregistrer sa nouvelle demande de carte de résident en qualité de réfugié en raison d’un dysfonctionnement imputable à l’administration, cette situation ayant entrainé le rejet de sa demande de bourse universitaire le 20 janvier 2026 et mettant en péril sa situation personnelle en le plongeant dans la précarité. Toutefois, pour regrettable que soit la situation de l’intéressé, les éléments dont il fait état ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code, ce qu’elle a d’ailleurs fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Grolleau.
Fait à Cergy, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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