Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 12 juin 2025, n° 2401335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose au département de Saône-et-Loire relatif à des indus de revenu de solidarité active.
Mme A soutient que le département a entaché sa décision du 25 mars 2024 d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne le litige soumis par Mme A :
3. Les 27 juin et 23 octobre 2019, la CAF a réclamé à Mme A un paiement d’un indu INK1 de revenu de solidarité active de 2 440,38 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019 et d’un indu INK6 de RSA de 11 501,54 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2018. L’intéressée a sollicité une demande de remise gracieuse de sa dette INK1 le 24 septembre 2019 qui a été rejetée par le département de l’Ain le 9 décembre 2019. Elle a également sollicité une demande de remise gracieuse de sa dette INK6 le 25 juin 2020 qui a été rejetée par le département de l’Ain le 12 novembre 2020. Le 4 décembre 2023, alors que l’intéressée a déménagé en Saône-et-Loire, conduisant au transfert de son dossier dans ce département, elle a présenté une nouvelle demande de remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 25 mars 2024, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant au juge une remise gracieuse intégrale de ses dettes au regard de son office défini au point 2.
4. Il résulte de l’instruction que l’origine des indus de Mme A provient de l’absence de déclaration de sa pension de réversion perçue entre les mois d’octobre 2016 et mai 2019. L’omission de la déclaration d’une telle ressource, pourtant clairement indiquée dans les déclarations trimestrielles de ressources au titre des « pensions retraite et rentes », d’une durée particulièrement longue, est, dans les circonstances particulières de l’espèce, de nature à remettre en cause la bonne foi de Mme A.
5. Dans ces conditions, le département de Saône-et-Loire, en refusant d’accorder à Mme A une remise de ses dettes de revenu de solidarité active, n’a en l’espèce commis aucune erreur d’appréciation.
6. Il appartient en revanche à la requérante, si elle s’y croit fondée, de demander au département de Saône-et-Loire de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette au regard de sa capacité contributive.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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