Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2610844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour du 18 février 2026 prise par le préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bertin, son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
- elle a sollicité le 26 janvier 2026 la délivrance d’une carte de séjour mention « recherche d’emploi création d’entreprise », en parallèle de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle dispose d’une promesse d’embauche qu’elle a acceptée au sein de la société Globe Energy dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour laquelle l’employeur lui laisse jusqu’au 30 avril 2026 pour régulariser sa situation administrative à défaut de quoi la promesse d’embauche sera caduque ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le n° 2608417 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante marocaine, née le 5 février 1994, a déposé le 15 septembre 2023 une demande de renouvellement de son visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable du 5 octobre 2022 au 5 octobre 2023. Elle a été munie de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 20 novembre 2024. Par un jugement en date du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet de cette demande et a enjoint au réexamen de la demande de titre de séjour « étudiant » de Mme A… dans un délai de quatre mois. Elle a été munie d’une autorisation provisoire de séjour valable du 12 septembre 2025 au 11 décembre 2025. En parallèle, Mme A… a déposé une demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise » le 26 janvier 2026. Par un arrêté en date du 18 février 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n°2608419/2 du 27 mars 2026, le juge des référés a, à l’issue d’une audience publique, rejeté sa demande pour défaut d’urgence. Par la présente requête, Mme A…, se prévalant de nouveaux éléments, demande la suspension de l’exécution du même arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. Ainsi qu’il a été dit, par une ordonnance n° 2608419 du 27 mars 2026, le juge des référés, après avoir instruit et convoqué les parties à une audience publique, a rejeté la requête de Mme A… pour défaut d’urgence. Ainsi que l’a relevé le juge des référés, il résulte de l’instruction que Mme A… ne justifie désormais plus de la poursuite des études pour lesquelles elle avait demandé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et que les circonstances invoquées par la requérante tenant à la présomption d’urgence en principe attachée à la demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », et à ce qu’elle justifierait d’une promesse d’embauche pour le 1er avril 2026, ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, la circonstance qu’elle démontre avoir déposé le 26 janvier 2026 une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise » pour laquelle elle est convoquée à un rendez-vous à la préfecture de police le 22 avril 2026, et le délai que lui laisse l’entreprise, jusqu’au 30 avril 2026, pour régulariser sa situation administrative dans le cadre de la promesse d’embauche, ne sont pas de nature à constituer des éléments nouveaux justifiant une nouvelle saisine du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de considérer que la requête présentée par Mme A… ne remplit pas la condition d’urgence prévue par les dispositions citées au point 2 et, par suite, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Bertin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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