Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 12 mai 2026, n° 2400465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 2024 et 5 mai 2025, Mme B… C… épouse D…, représentée par Me Moutoucomorapoule, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la directrice de la Caisse d’allocations familiales de La Réunion ne lui a accordé une remise partielle de sa dette de 779,98 euros au titre d’un indu d’allocation de logement familiale (ALF) pour les périodes du 1er juin 2021 au 28 février 2022 et du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023 qu’à hauteur de 584,99 euros ;
2°) d’enjoindre à la CAF de mettre à jour son dossier, de rétablir ses droits à l’allocation au logement, de reprendre le versement des montants dus et de lui reverser les sommes retenues à tort dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la CAF à lui verser une indemnité de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel, subsidiairement, de lui accorder une remise de dettes pour les indus d’allocation de logement d’un montant de 194,99 euros ;
4°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- depuis la création de son entreprise et l’acquisition de son statut de travailleur indépendant en 2022, elle n’a généré aucun revenu ; en procédant à un nouveau calcul de ses droits à compter du 1er juin 2021 d’où résulte un indu de 5.919 euros, sans que sa situation financière et fiscale n’ait été modifiée, la CAF a commis une erreur de fait ;
- alors qu’en vertu de l’article L.583-1 du code de la sécurité sociale, les organismes sont tenus d’assurer l’information des allocataires, la CAF a fait preuve de négligence dans le traitement de son dossier et ne lui a pas apporté un suivi adapté à sa situation ; depuis le courrier du 12 juin 2023 l’informant de sa dette d’allocation de logement, elle a à de multiples reprises sollicité la CAF, qui n’a jamais pris la peine d’écouter ses doléances, de lui fixer un rendez-vous ou de trouver une solution et s’est bornée à procéder à des retenues mensuelles ; elle a contesté sa dette par un courrier du 7 juillet 2023, qui a été égaré et retrouvé en décembre 2023, cinq mois plus tard ; pendant ce temps, elle continuait à subir des retenues injustifiées ;
- elle a toujours été de bonne foi, a effectué régulièrement ses déclarations et n’a jamais fourni de fausses informations ; avec deux enfants à sa charge, dont un en situation de handicap, elle n’a aucun revenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la CAF conclut au non-lieu à statuer sur la demande de Mme C… relative à l’indu d’ALF et conclut au rejet du surplus de ses conclusions.
Par un courrier du 29 avril 2026, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, qui n’ont été précédées d’aucune demande préalable susceptible de faire naître une décision de nature à lier le contentieux.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 6° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Mme A… pour la CAF de La Réunion ont été entendus au cours de l’audience publique, Mme C… n’étant ni présente, ni représentée.
La CAF de La Réunion a présenté une note en délibéré le 6 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… conteste la décision du 14 février 2024 par laquelle la directrice de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion ne lui a accordé une remise partielle qu’à hauteur de 584,99 euros de sa dette de 779,98 euros au titre d’un indu d’allocation de logement familiale (ALF) pour les périodes du 1er juin 2021 au 28 février 2022 et du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023. Elle demande, en outre, d’une part, qu’il soit enjoint à la CAF de mettre à jour son dossier, de rétablir ses droits à l’allocation, de reprendre le versement des montants dus et de lui reverser les sommes retenues à tort, d’autre part, la condamnation de la CAF à lui verser une indemnité de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur l’étendue du litige :
2. Si la CAF fait valoir que l’indu a été intégralement remboursé postérieurement à l’introduction de la requête, cette circonstance n’a pas pour effet de priver d’objet la requête de Mme C…. L’exception de non-lieu opposée en défense doit, dès lors, être écartée.
Sur la demande de remise gracieuse :
3. Il résulte des dispositions du cinquième alinéa L.553-2 du code de la sécurité sociale rendu applicable au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés par l’article L.823-9 du code de la construction et de l’habitation que les bénéficiaires de l’ALF peuvent bénéficier en cas de précarité de leur situation d’une remise gracieuse de leur dette résultant d’un paiement indu sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou d’une prestation familiale, au titre du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Mme C… fait valoir qu’elle a deux jeunes enfants à sa charge, dont un en situation de handicap et que son foyer ne dispose d’aucun revenu. Pour ne faire droit que partiellement à la demande de remise de dette, la CAF a relevé, d’une part, que l’allocataire avait souscrit sa déclaration avec un retard de six mois, d’autre part, que son quotient familial calculé en tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer s’élevait à 173 euros. Dans ses écritures en défense, elle ne remet en cause ni la situation de précarité de Mme C…, ni sa bonne foi. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à demander la remise gracieuse totale de sa dette.
Sur les autres conclusions ;
6. Le courrier de Mme C… daté du 20 janvier 2024 se borne à demander l’annulation de sa dette. Si la requérante sollicite l’allocation d’une indemnité en réparation de son préjudice matériel, ces conclusions, qui n’ont été précédées d’aucune demande préalable susceptible de faire naître une décision de nature à lier le contentieux, ne sont, en vertu du deuxième alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative, pas recevables.
7. Il résulte de l’instruction que Mme C… a bénéficié, le 12 juin 2024, d’un rappel de prestations à hauteur de 81,99 euros. Si elle demande, sur le fondement des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative qu’il soit enjoint à la CAF de mettre à jour son dossier, de rétablir ses droits à l’allocation, de reprendre le versement des montants dus et de lui reverser les sommes retenues à tort, le présent jugement implique seulement la restitution du montant de 113 euros récupéré par retenues sur les prestations de Mme C… au titre des mois de février et mars 2024.
8. Les conclusions présentées sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par Mme C…, qui a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 10 mai 2024 et ne justifie ni même n’allègue avoir personnellement exposé des frais de procès, ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2024 de la directrice de la Caisse d’allocations familiales de La Réunion en tant qu’elle limite à 584,99 euros la remise gracieuse de sa dette de 779,98 euros au titre d’un indu d’allocation de logement familiale pour les périodes du 1er juin 2021 au 28 février 2022 et du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme C… la remise gracieuse du montant de 113 euros.
Article 3 : La Caisse d’allocations familiales de La Réunion reversera le montant de 113 euros à Mme C….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse D… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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