Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 mars 2026, n° 2503432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 313.587.25 du 24 février 2025, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu, pour une durée de neuf mois, la validité de son permis de conduire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- la rétention de son titre de conduite, à l’occasion d’un contrôle routier, est intervenue dans des conditions irrégulières, le privant de ses droits d’information et de recours et alors qu’il n’a pu être auditionné par l’agent verbalisateur du peloton motorisé de Villefranche-de-Lauragais ;
- l’arrêté de suspension administrative est intervenu en dehors du délai légal de cent vingt heures, dix-sept jours après la rétention de son permis de conduire ;
- il doit disposer d’un permis de conduire, compte tenu de ses obligations personnelles et professionnelles.
Par un courrier daté du 19 décembre 2025, mis à disposition du requérant sur l’application Télérecours, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, il serait réputé se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2026, le requérant a maintenu les conclusions de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par celle-ci ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été contrôlé, le 7 février 2025 à 16H30, sur l’autoroute A61 et un prélèvement salivaire a révélé l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le jour même, son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention sur le fondement du 3° de l’article L. 224-1 du code de la route. Par arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 224-7 du même code : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 ».
3. En premier lieu, M. C… soutient que l’arrêté en cause est entaché d’illégalité dès lors que l’autorité préfectorale a pris cet acte plus de 120 heures après que son permis de conduire ait été saisi par les forces de police et qu’il lui a été notifié tardivement.
4.Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier notamment de l’arrêté attaqué que ce dernier a été pris par le préfet sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route et non de l’article L. 224-2. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route doit être écarté.
5. Par ailleurs, les conditions de la notification au conducteur de l’arrêté de suspension provisoire du permis de conduire ne conditionnent pas la légalité de cette suspension. Cette notification a en effet pour seul objet de rendre celle-ci opposable à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Dès lors, la circonstance que M. C… n’ait reçu que le 26 février 2025 notification de la décision du 7 février 2025 suspendant son permis de conduire n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, la gravité de l’infraction consistant en une conduite sous l’emprise de stupéfiants est constitutive d’un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Dans ces conditions, et alors même que le requérant fait état de ses problèmes de déplacement professionnel liés à la suspension en litige et, par conséquent des conséquences financières liées à la perte potentielle de son emploi, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, le préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée au regard des dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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