Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2300117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 4 décembre 2022, l’association commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH), représentée par Me Jacquot, demande au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier de Castelluccio de prendre les mesures d’exécution qu’implique le jugement nos 2100152 et 2101229 du 13 avril 2022 par lequel le tribunal d’une part, a annulé les décisions implicites du directeur du centre hospitalier de Castelluccio portant refus de communication des registres de contention et d’isolement de l’établissement, tenus au cours des années 2018 et 2019, et des rapports annuels établis au titre desdites années et rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention sauf en ce qui concerne les mentions des registres permettant d’identifier les personnels de santé, d’autre part, a enjoint audit centre hospitalier de lui communiquer les documents susmentionnés, après occultation des mentions des registres permettant d’identifier les personnels de santé, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge du centre hospitalier de Castelluccio la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que conformément à la jurisprudence constante des tribunaux administratifs, et ainsi qu’en a jugé le tribunal, elle doit se voir communiquer l’ensemble des documents sollicités.
Par une ordonnance du 1er février 2023, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, l’association CCDH précise ses conclusions au regard d’une décision récente du Conseil d’Etat, n° 455887, du 8 février 2023 et maintient les termes de sa demande d’exécution à l’exclusion des identifiants patients anonymisés.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier de Castelluccio qui a produit des pièces le 14 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, l’association CCDH précise que si lui a été communiqué par le centre hospitalier de Castelluccio, le rapport annuel des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, au titre de l’année 2019, ce document ne constitue pas le registre d’isolements et des contentions, qu’elle a sollicité, dès lors qu’il n’est pas un registre au sens des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du Conseil d’Etat n° 455887 du 8 février 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
Le rapport de Mme Baux,
les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…). Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. (…).».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par le jugement précité du 13 avril 2022, le tribunal a, d’une part, annulé les décisions par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Castelluccio a implicitement refusé de communiquer à l’association CCDH, ses registres de contention et d’isolement tenus au cours des années 2018 et 2019 ainsi que ses rapports annuels établis au titre de ces années et rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention sauf en ce qui concerne les mentions des registres permettant d’identifier les personnels de santé et d’autre part, enjoint audit centre hospitalier de communiquer à l’association CCDH les documents susmentionnés après occultation des mentions des registres permettant d’identifier les personnels de santé et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement précité.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Castelluccio a communiqué à la requérante son registre de contention et d’isolement tenu au cours de l’année 2018 ainsi que les rapports annuels établis au titre des années 2018 et 2019 rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention après occultation des mentions dudit registre permettant d’identifier les personnels de santé.
5. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, que le document intitulé « mesures d’isolements et de contentions (indicateur qualité mensuel) », établi pour l’année 2019, également communiqué en exécution du jugement du 13 avril 2022, par le centre hospitalier de Castelluccio, corresponde au registre des contentions et isolements tenu au cours de l’année 2019 et soit ainsi de même nature que celui communiqué au titre de l’année 2018, au sein duquel étaient précisées, pour chaque mesure d’isolement ou de contention, sa date, son heure et sa durée, le document fourni à ce titre par le centre hospitalier, au titre de l’année 2019, étant dépourvu de ces informations. Ainsi le jugement susvisé du 13 avril 2022 ne peut être regardé comme ayant été entièrement exécuté.
6. Par ailleurs, dès lors que les éléments permettant d’identifier les patients doivent, en application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, être occultés préalablement à la communication du registre de contention et d’isolement, afin de ne pas porter atteinte au secret médical et à la protection de la vie privée, comme doivent également l’être celles permettant d’identifier les soignants, afin d’éviter que la divulgation d’informations les concernant puisse leur porter préjudice, le présent jugement implique désormais, nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Castelluccio de communiquer à l’association CCDH, le registre de contention et d’isolement de l’établissement tenu au cours de l’année 2019, après occultation des mentions des registres permettant d’identifier les personnels de santé et les patients et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d’assortir ces prescriptions d’une astreinte de 10 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution
D É C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’association commission des citoyens pour les droits de l’homme tendant à l’exécution du jugement nos 2100152 et 2101229 du 13 avril 2022 en tant qu’il a enjoint au centre hospitalier de Castelluccio de lui communiquer le registre de contention et d’isolement tenu au cours de l’année 2018 ainsi que les rapports annuels établis au titre des années 2018 et 2019 rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, après occultation des mentions dudit registre permettant d’identifier les personnels de santé.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Castelluccio de communiquer, à l’association commission des citoyens pour les droits de l’homme, le registre de contention et d’isolement de l’établissement, tenu au cours de l’année 2019, après occultation des mentions des registres permettant d’identifier les personnels de santé et les patients, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du centre hospitalier de Castelluccio s’il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 13 avril 2022 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier de Castelluccio communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 13 avril 2022.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association commission des citoyens pour les droits de l’homme et au centre hospitalier de Castelluccio.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente ;
Mme Zerdoud, conseillère ;
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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