Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 26 juin 2024, n° 2109368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Poncelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 août 2021 par lesquels la métropole Aix-Marseille-Provence, d’une part, l’a affecté au poste de magasinier au sein de la direction « gestion espace public » et, d’autre part, a mis fin au versement à son profit de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de lui proposer un poste adapté à son état de santé et à ses compétences professionnelles dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés litigieux sont entachés d’incompétence faute pour la métropole Aix-Marseille-Provence de produire une délégation régulièrement publiée ;
— l’arrêté portant affectation n’est pas motivé ;
— il n’a pas été mis à même de demander communication de son dossier ;
— la commission administrative paritaire aurait dû se prononcer au préalable ;
— l’arrêté portant affectation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son nouveau poste, outre son inadaptation à ses qualifications professionnelles, est incompatible avec les restrictions médicales imposées par le médecin du travail et que cette nouvelle affectation, au surplus dépourvue de motivation, constitue une sanction déguisée ;
— l’arrêté portant fin d’attribution de la NBI est illégal par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision portant affectation constitue une simple mesure d’ordre intérieur ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 12 décembre 2022 à 00h00.
Un mémoire présenté par le requérant a été enregistré le 12 décembre 2022 à 15h52, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Un mémoire présenté par la métropole Aix-Marseille-Provence a été enregistré le 4 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Poncelet, représentant M. B, et de Me Armand , substituant Me Le Chatelier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique territorial principal de deuxième classe employé par la métropole Aix-Marseille-Provence depuis 2002, M. B exerçait les fonctions d’agent de surveillance de la voirie publique au sein de la direction « propreté et cadre de vie », laquelle a été dissoute en juin 2019. Il a été affecté, par arrêté du 18 août 2021, à la direction « gestion espace public » en tant que magasinier. Il demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que celui pris le même jour par lequel il est mis fin au versement à son profit de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Il demande également au tribunal d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de lui proposer un poste adapté à son état de santé et à ses compétences professionnelles.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Le changement d’affectation d’un fonctionnaire qui a pour effet de le priver d’un avantage pécuniaire antérieurement versé ne présente pas le caractère d’une simple mesure d’ordre intérieur. Par suite, le changement d’affectation qui prive un fonctionnaire du bénéfice de la NBI est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Contrairement à ce que fait valoir la métropole Aix-Marseille-Provence, la perte de NBI subie par M. B ne peut pas être regardée comme étant compensée par l’augmentation pour un même montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, notamment dans la mesure où cette dernière est soumise à un régime juridique moins avantageux pour le fonctionnaire et est en particulier modulée en cas d’absentéisme. Dès lors, la mesure en cause ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur et la fin de non-recevoir opposée par la métropole Aix-Marseille-Provence doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 21/499/CM du 7 mai 2021 signé par Mme Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 18 mai 2021, M. A D, chef du service parcours de l’agent au sein de la direction recrutement, emploi et carrières de la direction générale adjointe en charge des ressources humaines de la métropole Aix-Marseille-Provence a reçu délégation à l’effet de signer les arrêtés de changement d’affectation et de fin de NBI. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
5. S’agissant de la décision d’affectation, en deuxième lieu, un fonctionnaire n’est pas titulaire de son emploi et ne dispose d’aucun droit à être maintenu dans celui-ci. L’arrêté du 18 août 2021 portant changement d’affectation n’a, dès lors, ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger une décision ayant créé des droits au profit de M. B, ou de lui refuser un avantage dont l’attribution aurait constitué, pour lui, un droit. Cette décision qui n’entre dans aucune autre des hypothèses prévues par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’a, par suite, pas à être motivée.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ». La modification ainsi introduite par l’article 10 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a notamment supprimé l’avis de la commission administrative paritaire avant les mutations de fonctionnaires. Aux termes des dispositions de l’article 94 de cette loi : « () Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale () ».
7. Il résulte des dispositions exposées au point 6 que l’obligation de saisine de la commission administrative paritaire avant de procéder aux mutations des fonctionnaires a été supprimée à compter du 1er janvier 2020 pour la fonction publique territoriale. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de cette commission par la métropole Aix-Marseille-Provence préalablement à un arrêté en date du 18 août 2021 est inopérant et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Le présent cadre d’emplois comprend les grades d’adjoint administratif territorial, d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe et d’adjoint administratif territorial principal de 1re classe () ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « () Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle () »
9. S’il est constant que la nouvelle affectation de M. B implique qu’il bénéficie au préalable d’une formation à dominante électrotechnique et qu’il obtienne une habilitation électrique, le requérant ne démontre pas que cette nouvelle affectation ne correspond pas à son grade d’adjoint technique territorial principal de deuxième classe. Son état de santé n’a, par ailleurs, pas été jugé incompatible avec son nouveau poste de magasinier par le médecin du travail le 4 août 2021, lequel n’y a émis que des restrictions. La circonstance que, par un nouvel avis médical du 6 décembre 2021, postérieur à la date de cette décision, l’état de santé de l’intéressé a finalement été estimé incompatible avec le poste de magasinier n’est pas de nature à rendre illégale la décision de mutation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la mutation dans l’intérêt du service revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, par la décision de changement d’affectation contestée qui fait suite à la suppression de la direction au sein de laquelle M. B exerçait ses missions, et a donc été prise au motif d’une réorganisation du service, l’administration ait eu la volonté de sanctionner l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée.
12. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que M. B n’a pas été mis à même de consulter son dossier en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 est inopérant dès lors que la mesure litigieuse n’a pas été prise en considération de la personne, mais au motif d’une réorganisation du service ainsi que cela a été exposé au point précédent.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant nomination en tant que magasinier. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de l’arrêté portant fin de versement de la NBI doit donc être écarté. Par suite, M. B n’est pas plus fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant fin de versement de la NBI. Doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des mêmes frais exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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