Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2025, n° 2501852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025, Mme B A forme un recours administratif devant le tribunal à l’encontre de la décision du jury la déclarant non admise au concours externe d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe, session 2024, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, Mme A se borne à former un recours administratif devant le tribunal à l’encontre à l’encontre de la décision du jury la déclarant non admise au concours externe d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe, session 2024, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en se prononçant sur le recours administratif formé par un administré à l’encontre d’une décision administrative. Il s’ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 19 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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